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Cour d'appel, 18 avril 2024. 23/06332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06332

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 18 Avril 2024 N° 2024/135 Rôle N° RG 23/06332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIC SASU FAYAT BATIMENT C/ [V] [P] [K] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Thimothée JOLY Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2023. DEMANDERESSE SASU FAYAT BATIMENT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maylis LEROUX avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 27 octobre 2023 auquel il convient de se référer, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées au préjudice de Messieurs [V] [P] et [K] [G] entre les mains de la CARPA de [Localité 3], - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2022, - condamné la société FAYAT BATIMENT à payer à M. [V] [P] et M. [K] [G] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société FAYAT BATIMENT aux dépens de la procédure. Suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023, la SASU FAYAT BATIMENT a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 1er décembre 2023, la SASU FAYAT BATIMENT a saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement susvisé sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SASU FAYAT BATIMENT fait valoir que le jugement encourt la réformation, dès lors que selon elle, le juge de l'exécution, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en limitant à 75.000 € le montant de la créance de l'appelante, alors qu'elle en évalue le quantum à 425.188,68 €. La SASU FAYAT BATIMENT soutient également que c'est à tort que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice des intimés, au motif que le péril dans le recouvrement de sa créance ne serait pas caractérisé. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [V] [P] à lui régler la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions en réponse notifiées le 9 janvier 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [V] [P] et M. [K] [G] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SASU FAYAT BATIMENT. Ils font valoir, notamment, que la créance dont la SASU FAYAT BATIMENT se prévaut n'est pas fondée dans son principe et qu'il n'existe par ailleurs aucun péril dans son recouvrement. Enfin, M. [P] et M. [G] demandent la condamnation de la SASU FAYAT BATIMENT à leur régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.' Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. En l'occurrence, la SASU FAYAT BATIMENT a saisi le premier président par voie d'assignation en référé délivrée en date du 1er décembre 2023, d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision ordonnant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée au préjudice de M. [P] et M. [G]. Dès lors, la demande de sursis à l'exécution formulée par la SASU FAYAT BATIMENT est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Il importe de préciser qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution, d'apprécier le bien-fondé ou les chances de succès des moyens invoqués par l'appelant, mais uniquement le caractère sérieux. Ceci étant précisé, en l'occurrence, la SASU FAYAT BATIMENT se prévaut de plusieurs moyens de réformation du jugement dont appel, qu'il convient donc d'examiner successivement afin de déterminer s'ils ont un caractère sérieux. En premier lieu, la SASU FAYAT BATIMENT soutient que le jugement encourt la réformation dès lors que le quantum de la créance que cette dernière détient à l'encontre de M. [P] a été estimé par la juridiction de première instance à la somme de 75.000 €. La SASU FAYAT BATIMENT soutient au contraire que cette créance doit être évaluée à la somme de 425.188,68 €, correspondant au coût estimé de construction de la villa de la SCI PRIMO à Nice. Elle ajoute que le juge de l'exécution a commis une erreur d'appréciation en reconnaissant le principe d'un détournement de main d''uvre, mais en considérant qu'aucun élément n'était fourni par la SASU FAYAT BATIMENT pour estimer le coût de ce détournement. La charge de la preuve de la créance, et de son quantum, repose sur le créancier. Or, en l'occurrence, d'une part, la SASU FAYAT BATIMENT qui revendique une créance à hauteur de 425.188,68 euros, reconnaît toutefois qu'il ne s'agit que d'une « estimation du coût de la construction », qu'elle a elle-même réalisée, (pièce n°57 de la SASU FAYAT BATIMENT) par référence à des postes de prestations nécessaires à la construction de la villa de la SCI PRIMO qu'elle a identifiés. Le quantum allégué paraît donc incertain. Par ailleurs, et étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur la réalité des détournements de matériaux, il n'est pas démontré le lien de causalité entre les prestations nécessaires à la construction de la villa de la SCI et les détournements allégués. Il en découle que ce premier moyen est dénué de caractère sérieux. En deuxième lieu, la SASU FAYAT BATIMENT soutient que le jugement dont appel encourt la réformation aux motifs que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'existait aucun péril dans le recouvrement de la créance de l'appelante et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. La charge de la preuve de l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance repose, là encore, sur le créancier. La SASU FAYAT ne peut donc reprocher à M. [P] de ne pas justifier de sa solvabilité ou de son niveau d'endettement devant la juridiction du premier président, étant relevé qu'elle ne conteste pas que M. [P] perçoit un salaire mensuel net moyen de 4.489,39 euros en qualité de directeur de travaux salarié au sein de la société ECB BARBERA. Or, eu égard à la menace dans le recouvrement alléguée par la SASU FAYAT BATIMENT, force est de constater que cette dernière n'apporte aucun document justificatif ou élément circonstancié qui permettrait de conclure à l'existence d'un péril. La SASU FAYAT se contente d'invoquer « l'absence de patrimoine mobilier saisissable » de M. [P], le refus de ce dernier de communiquer des justificatifs quant à sa situation financière, ainsi que la faiblesse des montants qu'il a déclarés (357 euros au total) au titre des revenus de location meublée sur l'année 2020, ces éléments permettant tout au plus à la juridiction de conclure à une incertitude quant au train de vie de M. [P]. Dès lors, ce moyen est dénué de caractère sérieux. La SASU FAYAT BATIMENT ne justifiant d'aucun moyen sérieux au soutien de la réformation du jugement dont appel, elle sera déboutée de sa demande de sursis à l'exécution, en ce qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, la SASU FAYAT BATIMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la SASU FAYAT BATIMENT recevable, REJETONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la SASU FAYAT BATIMENT en ce qu'elle est mal fondée, CONDAMNONS la SASU FAYAT BATIMENT à régler à M. [V] [P] et M. [K] [G] la somme de 1.500 € à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SASU FAYAT BATIMENT aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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