Cour de cassation, 28 mars 1990. 90-80.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.246
Date de décision :
28 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christophe
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, menaces de mort par paroles avec ordre de remplir une condition, rébellion, vol, détention et transport d'armes et de munitions de la première catégorie et fabrication d'un engin meurtrier agissant par explosion ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève que celui-ci aurait commis un meurtre avec préméditation et deux tentatives d'assassinat, se serait rendu complice de la tentative d'assassinat reprochée à Y..., aurait résisté avec violences et voies de fait à des agents et officiers de police judiciaire, aurait menacé, avec ordre de remplir une condition, deux personnes, aurait frauduleusement soustrait un véhicule automobile, aurait détenu et transporté des armes et munitions de la première catégorie, aurait fabriqué, sans autorisation et sans motifs légitimes, un engin meurtrier agissant par explosion et aurait participé à une association de malfaiteurs ;
Attendu que ces faits exposés sans insuffisance ni contradiction, à les supposer établis, caractérisent les éléments constitutifs des crimes et délits connexes susvisés ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions retenues contre l'inculpé ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique