Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XO
N° de MINUTE : 24/01610
DEMANDEUR
Madame [T] [I]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I] a déclaré une maladie professionnelle alors qu’elle était salariée de la société [8] en qualité de cadre. Cette maladie hors tableau a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis du 14 novembre 2019, consolidée le 30 avril 2023 par décision du médecin conseil.
Par décision du 15 mai 2023, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une rente, son taux étant fixé à 19 % dont 4 %pour le taux professionnel pour “séquelles indemnisables consistant en persistance d’anxiété avec troubles du sommeil, trouble de la concentration et manifestations somatiques modérées”.
Mme [T] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 19 décembre 2023, notifiée par lettre du 11 janvier 2024, a décidé de maintenir le taux médical à 15 %.
Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [T] [I] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations.
Par observations orales, Mme [T] [I], comparant à l’audience, demande au tribunal de :
- à titre principal, réévaluer son taux d’incapacité à la hausse ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant dire droit.
Elle fait valoir que le taux qui lui a été attribué ne correspond pas aux barèmes applicables.
Par lettre reçue le 28 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. (...)”
En l'espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par lettre du 15 mai 2023, la CPAM a notifié à Mme [I] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux étant fixé à 19 % dont 4 % pour le taux professionnel pour “séquelles indemnisables consistant en persistance d’anxiété avec troubles du sommeil, trouble de la conventration et manifestations somatiques modérées.”
Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP fixé par la caisse à 15 % “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance d’anxiété avec troubles du sommeil, troubles de la concentration et manifestations somatiques modérées.”
Contestant ce taux, Mme [T] [I] verse notamment aux débats un certificat médical du 29 mars 2023 du docteur [Y], médecin généraliste aux termes duquel il indique: “malgré la prise en charge médicamenteuse et psychothérapique depuis la déclaration de cette maladie, à plus de 5 ans du diagnostic, il persiste des séquelles définitives chez Mme [I] à type d’asthénie permanente, avec des fluctuations importantes entravant la patiente dans les activités de la vie quotidienne, les activités sociales et de loisirs (difficultés à prendre les transports en commun) et à plus forte dans la vie professionnelle. Ces symptômes entraînent un isolement social. Il existe une souffrance psychologique constante avec anxiété de fond et crises anxieuses à type d’attaque de panique, de graves troubles du sommeil, des troubles de l’humeur de nature dépressive, des troubles cognitifs avec difficultés de concentration et de mémorisation. Sur le plan physique, elle souffre également de dermatillomanie avec automutilations cutanées prise en charge en thérapie cognitive et comportementale. Il existe par ailleurs des troubles musculosquelettiques douloureux invalidants à type de fibromyalgie. (...)”
Mme [I] verse également aux débats un certificat médical du 9 juin 2023 du docteur [B], médecin psychiatre, qui indique que: “le tableau dépressif ne s’est pas amendé, continuant de s’exprimer par une tristesse pathologique, une anxiété importante avec des ruminations obsédantes, un émoussement affectif, une anhédonie avec aboulie mais aussi et surtout une réorganisation de sa personnalité sur un anxio-phobique et anankastique (éléments anxieux et phobo-obsessionnels avec conduites automutilatoires). Elle s’inscrit dans le cadre d’une affection psychiatrique au caractère chronique et invalidant; son état actuel reste dominé par une humeur dépressive, une angoisse diffuse avec ruminations et somatisations (elle demeure algique).”
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique :
“4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.”
Il résulte de ces éléments, Mme [T] [I] n’apparaît pas manifestement mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 19 %, notamment s’agissant du taux médical évalué à 15%.
En conséquence, le tribunal ne disposant pas d’éléments médicaux suffisants, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Mme [T] [I].
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la Caisse nationale d’assurance maladie selon les tarifs prévus par arrêté, à moins qu’elle ne demande de les mettre à la charge du malade ou de la victime, totalement ou partiellement si la contestation est manifestement abusive.
Il convient en conséquence de prévoir que les frais d’expertise seront à la charge de la CNAM.
Sur les mesures accessoires
Il convient de les réserver.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet:
le Dr [N] [E]
[Adresse 1]
[Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1. Examiner Mme [T] [I],
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T] [I] constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assurée,
3. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, qu’il estime utiles,
4. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
5. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [T] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 octobre 2017,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % au 30 avril 2023, date de la consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2017 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
9. Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [T] [I],
10. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 700 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 décembre ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 janvier 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND