Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE PDT N° 114
N° RG 24/04175
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7SU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
Le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [I] [K]
es qualités d'héritière de Monsieur [N] [E], décèdé
née le 17 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [R] épouse [E]
es qualités d'héritière de Monsieur [N] [E], décèdé
née le 28 Juillet 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES VOLONTAIRES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. A.[F] COUVERTURE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
L'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné la SARL A [F] Couverture à exécuter I'intégralité de son marché conformément au devis signé le l5 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- rejeté les demandes de provisions de M. [E] ;
- condamné la SARL A [F] Couverture au paiement à M. [E] de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SARL A [F] Couverture a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2024.
Par avis du greffe de la présente cour du 23 octobre 2024, l'appelante a été invitée à fournir ses observations avant le 29 octobre 2024 sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante n'a pas répondu.
Suivant des conclusions d'incident du 28 octobre 2024, Mme [I] [K] et Mme [Z] [E], intervenues volontairement à l'instance en leur qualité d'héritières de M. [N] [E], demandent à la cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL A [F] Couverture n'a pas conclu en réponse.
MOTIFS
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre se trouve délimitée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Elle ne s'étend qu'aux cas de caducité ou aux fins de non-recevoir prévues par cette disposition (Cass. 2e civ., 12 avril. 2023, n° 21-12.852).
Relèvent donc de sa compétence :
- la caducité de l'appel ;
- l'irrecevabilité de conclusions déposées hors délai ;
- l'irrecevabilité des actes de procédure non transmis électroniquement.
L'article 905-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe à la SARL A.[F] COUVERTURE le 18 juillet 2024.
Le décès de M. [N] [E] survenu le 18 juillet 2024 a interrompu l'instance qui a été reprise le 8 août 2024, date de réception par RPVA des conclusions d'intervention volontaire de ses héritières.
Le délai d'un mois pour conclure a donc recommencé à courir le 8 août 2024 en application des dispositions de l'article 373 du Code de procédure civile.
Or, la déclaration d'appel et l'avis de fixation n'ont pas été notifiés dans le délai prévu à l'avocat constitué dans l'intérêt de mesdames [I] [K] et [Z] [E].
En outre, l'appelante n'a pas déposé de conclusions au fond dans le délai d'un mois comme le prévoit l'article 905-2 précité.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante au fond sera condamnée au paiement aux intimées, ensemble, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
- Déclarons caduque la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2024 formée par la société à responsabilité limitée A [F] Couverture;
- Condamnons la société à responsabilité limitée A [F] Couverture à verser à Mme [I] [K] et Mme [Z] [E], intervenantes volontaires à l'instance en tant qu'héritières de M. [N] [E],, ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons la société à responsabilité limitée A [F] Couverture au paiement des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre,
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