Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-14.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.867
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée SIVIN, dont le siège social est à Le Pontet (Vaucluse), Boulevard Th. Delorme,
2°) M. X... de SAINT RAPT, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée SIVIN, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), BP 78,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société anonyme SODICE, dont le siège est à Macon (Saône et Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, conseiller rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SIVIN et de M. de Saint-Rapt ès-qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Sodice, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1987) que la société Sivin a assigné la Sodice en paiement d'une somme de 1 415 740,20 francs, représentant le prix du vin qu'elle lui avait livré, et en dommages-intérêts ; que cette dernière société a résisté à cette demande en soutenant qu'elle avait versé cette somme à la société Benivay à laquelle elle avait transmis la commande et a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier que lui ont causé deux saisies successives pratiquées par la société Sivin en garantie de sa prétendue créance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sivin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de la société Sivin, si les faits de l'espèce ne révélaient pas l'existence d'une cession du contrat de fourniture de la société Benivay à elle-même, acceptée sans équivoque par la société Sodice, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le marché a été conclu entre les sociétés Sodice et Benivay, que celle-ci faute de pouvoir en exécuter l'intégralité a demandé à la société Sivin de livrer en ses lieu et place une partie du vin commandé et qu'il appartenait à celle-ci de réclamer le prix de ses prestations à la société Benivay et non à la Sodice à laquelle aucun lien de droit ne l'unissait ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sivin fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la Sodice alors, selon le pourvoi que, d'une part, l'indisponibilité de la somme à laquelle a été fixée la consignation à la suite de la seconde saisie-arrêt effectuée par la société Sivin n'est pas liée à la décision de celle-ci par un lien de causalité certain et direct ; qu'en déclarant dès lors la société Sivin redevable d'une indemnité au profit de la société Sodice à raison de l'indisponibilité ayant frappé cette somme, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société Sivin a pratiqué une seconde saisie-arrêt et ce, bien qu'une première somme était déjà consignée et que la solvabilité de la société Sodice était notoire, n'a pas caractérisé la faute commise par la société Sivin et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors que, enfin, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que la première saisie-arrêt n'était pas constitutive d'un abus de droit, a accueilli l'intégralité de la demande de la société Sodice relative à son préjudice financier bien que celle-ci incluait le préjudice subi à la suite de la première saisie-arrêt, s'est contredite et a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que, si la première saisie-arrêt pratiquée par la société Sivin pour garantir le recouvrement de sa prétendue créance, bien qu'injustifiée n'était pas abusive, le fait d'en avoir pratiqué une seconde de 1 500 000 francs alors qu'une somme de 1 450 000 francs était déjà sequestrée constituait un abus de droit et causait un préjudice financier considérable à la Sodice, cette somme indisponible ne lui procurant aucun intérêt, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a caractérisé la faute de la société Sivin et le lien de causalité avec le préjudice invoqué, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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