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Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2321629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321629

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de compléter sa demande de 2022 si nécessaire ; ou de lui faire connaître la décision prise sur sa demande de titre de séjour déposée en 2022 sous les mêmes conditions ; en tout état de cause, lui faire connaître les suites données à l'autre personne naturalisée sous son nom et son identité ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande il y a plus de six mois, qu'il craint qu'une personne n'ait usurpé son identité, ce qui le fait vivre dans la peur d'un contrôle sur sa situation, et que faute d'obtenir un récépissé il risque de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'a obtenu aucune réponse des services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. C, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1981, entré en France en 2014, selon ses dires, fait valoir que, employé en contrat à durée indéterminée, il a sollicité en 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de compléter sa demande de 2022 si nécessaire, ou de lui faire connaître la décision prise sur sa demande de titre de séjour déposée en 2022 sous les mêmes conditions, et en tout état de cause, lui faire connaître les suites données quant à la demande déposée par l'autre personne naturalisée sous son nom et son identité. 4. Il résulte de l'instruction que M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, ni d'aucune situation d'urgence impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée à bref délai. D'une part, M. C, ainsi qu'indiqué ci-dessus, est présent en France depuis 2014, selon ses déclarations, et n'a entrepris de régulariser sa situation au regard du séjour qu'en 2022. D'autre part, M. C, ayant été informé à tort, par le préfet de police, de sa naturalisation, le 3 août 2020, ne s'est pas manifesté à la suite de la réception de cette décision qui ne le concernait pas. Ce n'est que le 13 janvier 2023 qu'il a, par le biais d'un courriel envoyé par une bénévole de la Cimade, informé le préfet de police que cette décision ne lui était pas dressée. Au vu des derniers échanges entre les services de la préfecture de police et M. C, ce dernier n'a pas déposé de plainte pour usurpation d'identité. Les services de la préfecture ont cependant accepté d'examiner le dossier que M. C a déposé en 2022. En réponse à une demande de complément, en date du 15 mai 2023, le requérant a produit une pièce confirmant qu'il était célibataire, le 22 juin 2023. Si M. C a relancé le préfet de police le 12 septembre 2023, en invoquant une possible perte de son emploi et la crainte d'un contrôle de sa situation administrative, M. C n'établit pas cependant pas l'existence d'une situation d'urgence qui procéderait de retard dans le traitement de son dossier par le préfet de police. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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