Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 5 mai 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et coups ou violences volontaires avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 348, 350, 351 et 352 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a rendu un arrêt incident disant n'y avoir lieu de poser la question subsidiaire de coups mortels et disant que seraient posées les questions subsidiaires de coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante d'usage d'une arme ; " alors, d'une part, qu'il appartient au président de poser les questions ; qu'à défaut de tout incident contentieux, la Cour a excédé ses pouvoirs en statuant sur les questions et la manière dont elles seraient posées ; " et alors, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de poser la question subsidiaire de coups mortels et en se référant au " meurtre de la victime ", la Cour a préjugé le fond et porté atteinte aux droits de la défense " ; Attendu, d'une part, que le dépôt de conclusions relatives à la position des questions donne naissance, dès lors que, comme en l'espèce, le président n'y fait pas droit, à un incident contentieux sur lequel, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, la Cour est tenue de statuer ; Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de poser une question subsidiaire de coups mortels, rendue inutile par la décomposition de l'accusation de meurtre en trois questions, dont la dernière relative à l'intention de donner la mort, la Cour n'a en rien préjugé la culpabilité de l'accusé ; Qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 321 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 9 est ainsi libellée :
" les coups, violences ou voies de fait volontaires spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait ; que la question sur une excuse de provocation ne peut être valablement posée que si elle fait apparaître par quels coups ou violences graves le meurtre a été provoqué " ; Attendu que les conclusions déposées par le défenseur de l'accusé se bornaient, sur le point considéré à demander que " soient posées les questions relatives à l'excuse de provocation en ce qui concerne les faits reprochés à Amar Y... à l'égard d'Henri Z... et de Michel X... " ; Que l'accusé, qui n'avait pas précisé la nature des faits qu'il alléguait comme constituant, selon lui, l'excuse de provocation, ne saurait dès lors se plaindre de ce que la question, posée à sa demande, l'ait été dans les termes de l'article 321 du Code pénal ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 10 est ainsi libellée :
" les faits spécifiés aux questions n° 4 et 7 et qualifiés à la question n° 8 ont-ils été provoqués par des coups et blessures graves envers les personnes ? " ; " alors que cette question qui se réfère à la fois à une tentative de meurtre (question n° 4) et à des coups et blessures volontaires (question n° 7) est complexe et donc nulle " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée dès lors qu'elle se réfère à un fait unique ayant fait l'objet d'une question principale de tentative de meurtre, résolue négativement, et d'une question subsidiaire de coups ou violences volontaires, laquelle a seule reçu une réponse affirmative ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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