Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 mai 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 1er mai 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [U]
né le 27 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Marion Ogier, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 1er mai 2023, à 13h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 1er mai 2023, à 14h49 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er mai 2023 à 21h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 1er mai 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [U] à 21h30,
- à Me Marion Ogier, avocat au barreau de Paris, à 21h21,
- et au préfet de police à 21h21 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que Monsieur [D] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national dès lors que, s'il déclare avoir une adresse à [Localité 2], il serait, en réalité, hébergé par un tiers ; que cette adersse existait avant son incarcération sans qu'il soit établi qu'elle est toujours d'actualité ; qu'il dit avoir une fille née en juillet 2022 mais ne vit pas avec elle et ne justifie pas subvenir à ses besoins, et alors même que dans d'autres pièces de procédure Monsieur [U] a pu se déclarer célibataire et sans enfant (OQTF). Enfin, il faut souligner que la fiche d'écrou comporte une autre identité puisqu'il a été incarcéré sous le nom de [B] [F].
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 mai 2023 à 11h00,
INFORMONS Monsieur [D] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 03 mai 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 mai 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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