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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/01374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01374

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01374 AFFAIRE : Philippe X...agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS C/ Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS GS-iB résiliation police d'assurance Grosse délivrée Maître CHARTIER-PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Philippe X...agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de nationalité Française né le 21 Novembre 1954 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE) (87000) Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS dont le siège social est 114, Avenue Emile Zola-75000 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de M Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 25 juillet 2012, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), Me Philippe X...étant désigné en qualité de liquidateur. En l'absence de poursuite d'activité, le liquidateur a licencié les sept salariés de l'entreprise le 7 août 2012 et, par courrier du 16 octobre 2012, il a sollicité de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SNTPP, la prise en charge des indemnités de rupture. Par courrier du 26 octobre 2012, la SMABTP a opposé son refus en invoquant la résiliation de la police d'assurance au 6 août 2012. Contestant ce refus, le liquidateur a assigné la SMABTP devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir le remboursement des indemnités de licenciement. Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce a débouté le liquidateur de son action. Le liquidateur a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Le liquidateur demande la condamnation de la SMABTP, assureur de la SNTPP, à prendre en charge les indemnités de licenciement et de constater qu'il offre de régler la cotisation due par l'assurée à cette compagnie d'assurance. Il fait valoir que le tribunal de commerce a confondu les effets de la suspension de la police d'assurance avec ceux attachés à sa résiliation. La SMABTP conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la police d'assurance était résiliée à la date des licenciements. Subsidiairement, elle oppose l'article 2. 3 des conditions générales de la police qui limite sa garantie à 25 % de l'indemnité due. MOTIFS Attendu qu'il est constant que la SNTPP a cessé de régler ses cotisations au titre de trois polices d'assurance souscrites auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2012. Attendu que, par lettre recommandée du 19 juin 2012 reçue par la SNTPP le 21 juin, la SMABTP l'a mise en demeure de payer les cotisations dues, en l'informant qu'à défaut les garanties seront suspendues 30 jours après la date d'envoi du courrier et qu'en cas de survenance d'un sinistre, celui-ci ne serait pas pris en charge. Attendu qu'aucune régularisation n'étant intervenue, la SMABTP, par courrier du 23 juillet 2012, a signifié à la SNTPP la cessation des garanties à compter de ce jour à 24 heures, tout en lui faisant savoir que les contrats d'assurance seraient résiliés à défaut de règlement des sommes dues dans les dix jours ; que la SMABTP soutient avoir expédié ce courrier en recommandé avec AR mais il n'est produit aucun accusé de réception signé par la SNTPP qui prétend, sans être utilement contredite sur ce point, ne pas l'avoir reçu. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que seules les garanties attachées aux polices d'assurance souscrites étaient suspendues au 25 juillet 2012, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNTPP, mais que les contrats d'assurance étaient toujours en cours à cette même date puisque leur résiliation n'était toujours pas acquise. Attendu que, compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SMABTP n'a pu valablement signifier à son assurée, le 6 août 2012, la résiliation des contrats d'assurance pour défaut de paiement des cotisations, les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant plus applicables dans cette situation ; qu'il lui appartenait, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, de déclarer sa créance au passif de la procédure collective et de mettre le liquidateur en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats d'assurance qui étaient toujours en cours à la date du jugement d'ouverture, leur résiliation ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues par ce texte. Attendu que le liquidateur offre de régler la cotisation due par la SNTPP au titre de la police d'assurance " BATI engagement " pour le montant de 1 281, 26 euros déclaré au passif de la procédure collective par la SMABTP ; que le liquidateur est fondé, après paiement de cet arriéré de cotisations, à exiger de l'assureur la prise en charge des indemnités de rupture versées aux salariés de la SNTPP licenciés le 7 août 2012, alors que le contrat d'assurance était toujours en cours, la garantie de la SMABTP étant due dans les limites fixées à l'article 2. 3 de ce contrat. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 9 octobre 2013 ; Statuant à nouveau, CONSTATE l'offre de Me Philippe X..., liquidateur de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers, de payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics l'arriéré de cotisations dû au titre de la police d'assurance " BATI engagement " ; DIT qu'après paiement de cet arriéré de cotisations, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics devra, en exécution de la police d'assurance " BATI engagement ", rembourser à Me Philippe X..., liquidateur de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers, les indemnités de rupture versées aux salariés licenciés le 7 août 2012, ceci dans les limites de garantie prévues à l'article 2. 3 des conditions générales de cette police d'assurance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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