Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 décembre 2023. 2308611
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308611
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A, représentée par Me Jamil Youness, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer dans un délai de 72 heures pour déposer son dossier d'admission en qualité de salarié et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de dépôt.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation et n'a été précédé d'aucun examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a jamais porté atteinte à l'ordre public depuis son arrivée en 2016 et elle est bien fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 6 novembre 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 12 décembre 1983 à Marth (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi, lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'informer de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
3. En second lieu, Mme A ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France et n'avoir effectué aucune démarche depuis son arrivée sur le territoire national. Elle ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B
A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Descours-Gatin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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