Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02862 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE5Y
AFFAIRE :
S.C.I. DAVIDSON CAMPUS
...
C/
[H] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 2019F0770
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DAVIDSON CAMPUS
RCS Nanterre n° 794 083 840
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. DAVIDSON CONSULTING
RCS Nanterre n° 483 898 672
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Grégory SAINT MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829
APPELANTES
****************
Monsieur [H] [G]
né le 21 Juillet 1971 au [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [G]
née le 09 Mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 12 juin 2013, la société Davidson Consulting a signé un mandat de gestion de projet immobilier avec la société Les Collégiales Production, dont le dirigeant est M. [H] [G]. Ce mandat portait sur les différentes étapes du projet : le financement, la transaction immobilière, la construction ou la rénovation des immeubles, l'aménagement (mobilier et équipements), la livraison, la recherche et la gestion des locataires en liaison avec la société Davidson.
Le 5 juillet 2013, la société Davidson Consulting a créé la SCI Davidson Campus, entité ad hoc, destinée à être propriétaire des bâtiments et à les exploiter.
La société Davidson Campus a réglé différentes factures pour un total de 164.038,87 € TTC décomposé comme suit :
' Facture n° 2013-10-07 de 79.918,21 € TTC du 22 octobre 2013 correspondant aux honoraires de réalisation de l'opération immobilière siuée à [Localité 5] (92),
' Facture n° 2013-10-02 de 36.280,66 € TTC du 22 octobre 2013 correspondant aux honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnant la même adresse,
' Factures n° 2013-10-01 de 33.488 € TTC du 22 octobre 2013 et n° 2014-05-02 de 14.352 € TTC du 16 mai 2014 se référant à l'équipement mobilier de la maison située à [Localité 5].
La première facture était établie par la société Les Collégiales Production, tandis que les trois autres étaient émises par la société Les Collégiales BET dont la dirigeante était Mme [C] [E], épouse de M. [H] [G].
Constatant l'abandon du chantier, la société Davidson Consulting, par actes d'huissier des 2 et 3 juillet 2014, a fait signifier aux sociétés des époux [G] la résiliation du marché de travaux et les a mis en demeure de restituer les sommes perçues.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Collégiales BET.
Le 27 avril 2015, les sociétés Davidson Consulting et Davidson Campus ont déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du procureur du tribunal de grande instance de Nanterre des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, en relatant les faits liés aux consorts [G] et à leurs sociétés.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les Collégiales Production.
Le 22 mai 2019, le juge d'instruction n'ayant pu localiser les consorts [G], a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 6 décembre 2019.
A la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2018, prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société Les Collégiales BET a été radiée d'office du RCS.
C'est dans ces circonstances que la société Davidson Consulting et la société Davidson Campus, par actes d'huissier de justice du 16 avril 2019, ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre, par procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté les sociétés Davidson Consulting et Davidson Campus de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [G] et Mme [G] ;
- Débouté les sociétés Davidson Consulting et Davidson Campus de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Davidson Consulting aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022 la société Davidson Campus et la société Davidson Consulting ont interjeté appel de ce jugement.
Les époux [G], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, ont été signifiées le 3 mai 2022 suivant procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 27 avril 2022, la société Davidson Consulting et la société Davidson Campus, ci-après les sociétés Davidson, demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire que M. [G] et Mme [G] ont commis des fautes détachables de leurs fonctions engageant leur responsabilité délictuelle ;
- Condamner in solidum M. [G] et Mme [G] à verser à titre de dommages intérêts aux sociétés Davidson Consulting et Davidson Campus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 :
- 137.156,25 € en réparation des sommes versées sans contrepartie au titre du marché ;
- 25.000 € chacune, en réparation du préjudice subi à raison des frais de reprise du chantier et du retard subi dans sa mise en oeuvre ;
- 10.000 € chacune, en réparation de leur préjudice moral ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 1342-3 et suivants du code civil ;
- Condamner in solidum M. [G] et Mme [G] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des demanderesses ainsi qu'aux entiers dépens au titre des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa de l'article L.225-251 du code de commerce, les sociétés Davidson reprochent aux époux [G] des fautes détachables de leur gestion commises dans l'exercice de leurs mandats tenant notamment au défaut de souscription d'une assurance décennale, à la perception d'acomptes alors que la situation de leurs sociétés sur lesquelles ils avaient entretenu la confusion était irrémédiablement compromise, à l'abandon du chantier à peine entamé, une fois les acomptes perçus et à leur fuite à l'étranger en se désintéressant totalement du sort de leurs missions, de leurs sociétés et de leurs créanciers. Les appelantes considèrent que la responsabilité délictuelle des dirigeants des sociétés Les Collégiales Production et Les Collégiales BET est engagée à leur égard compte tenu de fautes leur étant personnellement imputables et commises dans l'exercice de leurs fonctions mais qui, par leur gravité, en apparaîssent détachables.
Sur la responsabilité des époux [G]
En vertu de l'article L.225-251 du code de commerce applicable aux présidents de sociétés par actions les dirigeants sont " responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ".
En application de ces dispositions, la responsabilité du dirigeant est engagée en cas de faute intentionnelle de ce dernier, d'une particulière gravité, incompatible et donc détachable de l'exercice normal des fonctions sociales.
En l'espèce, il ressort du contrat de mandat de gestion de projet immobilier du 12 juin 2013, que la société Les Collégiales Productions avait pour mission d'assister le mandant dans les différentes étapes du projet, notamment par la vérification du financement du projet, la recherche du bien immobilier, l'opération d'achat de ce bien, la rénovation du bien immobilier, par la communication des devis des entreprises, des prévisions de coûts, la négociation et la rédaction des contrats de louage d'ouvrage. Il appartenait en outre au mandataire d'établir un planning prévisionnel et de veiller au respect des délais d'exécution, de remettre au mandant les attestations d'assurance des locateurs d'ouvrage avant le démarrage des travaux, d'organiser la fourniture des aménagements (cuisine, salle de bains ') et du mobilier, d'assister le mandant pour la souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage et dans le cadre de la réception des travaux.
Il résulte des éléments de la procédure que dans le cadre de ce contrat, la société Les Collégiales Productions a perçu de la part de la société Davidson Campus une somme de 79.918,21 € en règlement d'une facture du 22 octobre 2013 au titre des honoraires de gestion de l'acquisition immobilière. Par ailleurs, la société Davidson Campus a réglé à la société Les Collégiales BET, pour le même projet immobilier, deux factures du 22 octobre 2013 d'un montant respectif de 36.280,66 € et 33.488 €, outre une troisième facture du 16 mai 2014 d'un montant de 14.352 €, au titre d'honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la fourniture de mobiliers, soit la somme totale de 164.038,87 € TTC.
Or, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 juillet 2014 que le chantier de rénovation de l'immeuble était inachevé et à l'abandon, la maison étant inhabitable en l'absence notamment d'électricité, de réseaux d'évacuation, de revêtement de sol et de mur ou encore de cuisine et de sanitaires.
Le courriel du 25 juin 2014 de M. [M], dirigeant de la société DLF Renov en charge de travaux de rénovation sur le chantier, établit que le mandataire s'est révélé lourdement défaillant dans l'exécution de sa mission : " nous n'avons jamais eu un plan, nous travaillons sans savoir véritablement ce qu'il faut faire et à mesure de ses passages sur le chantier elle [Mme [G]] nous donne des infos, elle change le lendemain, en sachant que madame n'est pas du matin alors que notre personnel lui est à 8h00 sur le chantier. Votre chantier aurait dû être fini en 2 mois maximum ' Au mois de mars nous avons travaillé 4 jours, aucun règlement, aucune communication, Mme [G] ne répondait pas au téléphone et mr [M. [G]] se contentait de nous envoyer des mails ou texto pour nous dire que ça allait reprendre '".
Les sociétés Davidson justifient de la publication au Bodacc des jugements de liquidation judiciaire des sociétés Les Collégiales Productions et Les Collégiales BET des 9 octobre 2014 et 7 juillet 2015, dont les dirigeants respectifs sont M. [H] [G] et son épouse, Mme [C] [E] aux termes des extraits Kbis produits.
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 6 décembre 2019, statuant sur l'appel interjeté par les sociétés Davidson contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la plainte déposée par les appelantes contre X, notamment des chefs d'abus de confiance et escroquerie, révèle que les services enquêteurs, saisis en 2018 par commission rogatoire du juge d'instruction, ne sont pas parvenus à localiser les époux [G]. Ils ont découvert que les comptes bancaires de ces derniers avaient été clôturés en 2015, hormis un compte de M. [G] demeuré inactif depuis avril 2014, que les intéressés ne déclaraient plus de revenus auprès de l'administration fiscale depuis 2013, qu'ils avaient vendu un bien immobilier situé à [Localité 6] en 2017 et qu'ils ne disposaient d'aucun abonnement téléphonique auprès des opérateurs téléphoniques interrogés.
M. [M], dans le courriel précité, évoque le départ en Russie des époux [G] fin décembre 2013 : " nous avons commencé avec les Collégiales fin novembre 2013 (') cela se passa bien jusqu'en fin décembre qui correspond à leur départ en Russie ". La cour relève à la lecture de l'extrait Kbis de la société Les Collégiales BET, que Mme [C] [E] est née en Russie.
Il résulte de ces éléments que M. [G], en sa qualité de dirigeant de la société Les Collégiales Production, après avoir accepté le mandat de gestion du projet immobilier de la société Davidson Consulting, l'a abandonné en cours d'exécution et a disparu, manifestement à l'étranger, en se désintéressant de sa société, qui a dû être liquidée judiciairement, et de ses créanciers.
Par ailleurs, les éléments précités établissent que Mme [G], en sa qualité de dirigeante de la société Les Collégiales BET, a encaissé des acomptes au titre de prestations de maîtrise d'ouvrage et de fourniture de mobiliers, puis a elle aussi abandonné le chantier et disparu à l'étranger en se désintéressant de sa société, qui a dû être liquidée judiciairement, et de ses créanciers.
Ces fautes intentionnelles sont d'une particulière gravité ; elles sont incompatibles et donc détachables de l'exercice normal des fonctions sociales ; elles engagent par conséquent la responsabilité des époux [G] sur le fondement de l'article L.225-251 précité.
Sur les demandes indemnitaires
Si les sociétés Davidson réclament le remboursement des sommes versées au titre des factures, la cour constate que l'acompte du 22 octobre 2013 d'un montant de 79.918,21 € TTC (facture n°2013-10-07) correspond à des honoraires de gestion de la société Les Collégiales Production au titre de l'acquisition immobilière. Or, il ressort des éléments de la procédure qu'un immeuble a bien été acquis par la société Davidson Consulting au regard notamment du procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a fait dresser pour démontrer l'état d'inachèvement et d'abandon du chantier de rénovation de son immeuble. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Les Collégiales Production n'a pas assisté la société Davidson Consulting dans le cadre de l'opération d'acquisition immobilière, la demande de remboursement de ces honoraires ne peut prospérer.
Concernant les acomptes encaissés par la société Les Collégiales BET, il apparaît que les deux factures réglées au titre de la fourniture de mobiliers (factures n°2013-10-01 du 22 octobre 2013 d'un montant de 33.488 € TTC et facture n°2014-05-02 du 16 mai 2014 d'un montant de 14.352 € TTC) doivent être remboursées, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat précité que l'immeuble n'est garni d'aucun mobilier.
En revanche, concernant la facture au titre des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage (facture n°2013-10-02 du 22 octobre 2013 d'un montant de 36.280,66 € TTC), au regard des travaux de rénovation réalisés, tels qu'ils ressortent du procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2014, il apparaît que la prestation a été exécutée au moins partiellement. En considération de l'état d'avancement du chantier, l'indemnisation sera limitée à 80 % de la facture, soit à concurrence de la somme de 29.024,53 € TTC. En conséquence, Mme [G] sera condamnée à rembourser à la société Davidson Campus la somme de 76.864,53 € TTC.
Les sociétés Davidson réclament une somme de 25.000 € de dommages et intérêts au titre des frais de reprise du chantier et du retard d'exécution. Elles ne communiquent toutefois aucune pièce justificative du préjudice financier, notamment du surcoût qu'aurait généré l'achèvement des travaux. En revanche, le retard d'exécution ressort du contrat conclu avec la société Les Collégiales Production et du procès-verbal de constat du 3 juillet 2014, justifiant la condamnation des époux [G] à payer aux sociétés Davidson Consulting et Davidson Campus la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
Enfin, le préjudice moral n'étant pas justifié, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer aux sociétés Davidson une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [C] [E] épouse [G] à payer à la société Davidson Campus la somme de 76.864,53 € à titre principal ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] à payer à la société Davidson Consulting et la société Davidson Campus la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du retard d'exécution ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] à payer à la société Davidson Consulting et la société Davidson Campus la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,