Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00857
Date de décision :
4 mars 2008
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AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00857
SAS ACXIOM FRANCE
X...
C /
X...
SAS ACXIOM FRANCE
APPEL D' UNE DECISION DU :
Conseil de Prud' hommes de LYON
du 18 Janvier 2007
RG : F 05 / 03033
COUR D' APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2008
APPELANTE :
SAS ACXIOM FRANCE
25 quai Aulagnier
92600 ASNIERES SUR SEINE
Intimée sur appel incident,
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Delphine
X...
...
...
Appelante sur appel incident,
comparant en personne, assistée de Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Delphine X... a été engagée par la société CONSODATA en qualité de chargée de clientèle, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 mai 1998, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d' études techniques et cabinets d' ingénieurs conseils SYNTEC.
Le 1er février 2001, Madame X... a été nommée directrice régionale France.
Le 1er juillet 2001, Madame X... a été nommée directrice du financement.
Le 1er janvier 2003, Madame X... a été nommée sales manager Europe du secteur grande consommation.
Au dernier état de la collaboration, Madame X... avait une rémunération brute annuelle de 85 000 euros outre une part variable de 43 000 euros dont l' acquisition dépendait d' objectifs chiffrés.
Par courriel du 11 juillet 2005, Madame X... a expliqué à son supérieur hiérarchique qu' en 2004, à la place d' une augmentation de salaire, elle avait négocié avec Monsieur Y..., alors directeur général de la société, une organisation de travail dite 4 / 5ème vacances lui permettant de prendre l' intégralité des vacances scolaires, tout en restant joignable sur son portable afin d' assurer le suivi des clients.
Par courrier daté du 11 juillet 2005, reçu au greffe le 20 juillet 2005, Madame X... a saisi le conseil des prud' hommes de Lyon d' une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AXCIOM FRANCE pour modification du contrat de travail et paiement d' une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courriel du 12 juillet 2005, Monsieur D..., directeur des ressources humaines de la société AXCIOM FRANCE venant aux droits de la société CONSODATA, a répondu à Madame X... que ses recherches sur la situation de la salariée et les entretiens entre la salariée et la direction ne lui permettait pas de confirmer l' éventuel accord de l' entreprise sur son passage à 80 % du temps dans la mesure où sa rémunération restait inchangée. Ce message contenait trois propositions d' évolutions possibles, la troisième consistant en un passage à un statut de consultant indépendant, fournisseur de la société AXCIOM FRANCE, seule possibilité selon l' employeur de répondre à sa demande de liberté de gestion du temps.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2005, la société AXCIOM FRANCE a rappelé à Madame X... les trois propositions de postes contenues dans le courriel du 12 juillet 2005 et a indiqué que si la salariée mentionnait incidemment être actuellement en congé, il n' existait pas de trace écrite d' une demande de congé ni d' un accord de l' entreprise de sorte que Madame X... se trouvait en absence injustifiée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 août 2005, la société AXCIOM FRANCE a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, entretien prévu le 18 août 2005. Madame X... a demandé le report de cet entretien au 24 août 2005. La société AXCIOM FRANCE ayant refusé le report de l' entretien préalable, Madame X... ne s' est pas présentée à la date prévue du 18 août 2005.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 août 2005, la société AXCIOM FRANCE a notifié à Madame X... son licenciement pour faute grave fondé sur les motifs suivants : « Vous avez adressé le 16 juillet 2005 au directeur des ressources humaines un courrier électronique dans lequel vous indiquiez incidemment être en vacances ce que votre hiérarchie et plus généralement la direction de l' entreprise ignoraient.
En effet, vous n' avez pas, contrairement à l' usage dans l' entreprise et à votre propre pratique habituelle, établi de demande de congés sur le formulaire destiné à cet effet.
Vous n' avez pas plus pris contact ni même informé la direction des ressources humaines de votre intention de prendre des congés et de la date à laquelle vous envisageriez de le faire. Vous n' avez pas répondu au directeur des ressources humaines lorsque celui- ci s' est étonné de la situation par un courrier du 21 juillet 2005 qui reprenait les termes d' un précédent courrier électronique du 12 juillet 2005.
Il ressort de ce qui précède et des informations à ce jour en notre possession que vous avez été absente sans justification à partir du 6 juillet et peut être même avant. En outre, il ressort de votre courrier du 12 août 2005 que vous n' aviez pas l' intention de rejoindre votre poste avant le 24 août 2005. En d' autres termes, vous aviez prévu de vous absenter sans autorisation pendant une durée supérieure à un droit total à congé annuel, cinquième semaine incluse.
Vous ne vous êtes à aucun moment donné la peine de fournir une justification à cette situation et ce, malgré le fait d' avoir été alertée de son caractère totalement anormal.
Votre comportement est d' autant plus inacceptable que le poste que vous occupez est l' un des plus élevés de la hiérarchie de l' entreprise. A ce titre, celle- ci devait pouvoir faire preuve à votre égard de la confiance la plus totale dans l' organisation de votre temps de travail.
Les faits ci- dessus exposés nous conduisent à vous licencier pour faute grave. ».
Par jugement du 18 janvier 2007, rendu après mesure d' enquête, le conseil des prud' hommes de Lyon (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AXCIOM FRANCE à payer à Madame X... les sommes de :
31 944, 50 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 194, 45 euros au titre des congés payés afférents,
26 768, 31 euros à titre d' indemnité de licenciement,
12 640, 97 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 1 264, 09 euros au titre des congés payés afférents,
65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
46 200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit d' exercice des stock- options,
1 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l' instance.
La société AXCIOM FRANCE a interjeté appel du jugement. Madame X... a formé appel incident.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par la société AXCIOM FRANCE qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave,
- débouter Madame X... de l' intégralité de ses demandes,
- condamner Madame X... au remboursement de la somme de 66 030, 55 euros versée dans le cadre de l' exécution provisoire du jugement,
- condamner Madame X... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de première instance et d' appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l' audience par Madame X... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a :
- dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AXCIOM FRANCE à payer à Madame X... les sommes de :
31 944, 50 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 194, 45 euros au titre des congés payés afférents,
26 768, 31 euros à titre d' indemnité de licenciement,
12 640, 97 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 1 264, 09 euros au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société AXCIOM FRANCE au paiement des sommes de :
200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
69 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit d' exercice des stock- options,
11 047, 98 euros à titre de rappel de commissions outre la somme de 1104, 80 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l' instance ;
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu' il résulte des dispositions combinées des articles L. 122- 6, L. 122- 14- 2 alinéa 1 et L. 122- 14- 3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d' un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l' employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d' une part, d' établir l' exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre de licenciement, d' autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu' il est acquis au débat que Madame X... a été absente de l' entreprise au moins à compter du 6 juillet 2005 ;
Que pour justifier ses absences, Madame
X...
, cadre dirigeant de la société AXCIOM France, prétend avoir bénéficié, au cours de l' année 2004, à une date non précisée, pour des raisons familiales, d' une modification de son contrat de travail pour devenir un temps partiel sur la base d' un 4 / 5ème, ses absences s' organisant pendant les vacances scolaires, à la place d' une augmentation de salaire, sans perte de rémunération ;
Que Madame X... entend rapporter la preuve de cet accord par un courriel de l' ancien directeur général de la société AXCIOM France, Monsieur Y..., adressé à la salariée le 12 septembre 2005, postérieurement au licenciement ; que dans ce message, Monsieur Y... indique : « Je vous confirme qu' en mars 2004, je vous ai proposé de remplacer une augmentation de salaire par un temps partiel à 4 / 5ème.
Vous n' avez pas souhaité bénéficier d' un jour de repos par semaine comme cela se fait de manière classique. En revanche, nous avions convenu que vous prendriez les vacances scolaires en contrepartie. Bien entendu, vous deviez rester joignable au téléphone pendant ces périodes tant par l' entreprise que par les clients.
En tant que cadre dirigeant, vous bénéficiez à mes yeux d' une très large autonomie, plus basée sur les résultats que sur du temps de présence... Par ailleurs, compte tenu de la confiance qu' il y avait entre nous, je n' avais pas à l' époque jugé utile de formaliser par écrit notre accord.
Jacques E..., DRH de l' entreprise, était à l' époque bien entendu informé de nos dispositions ainsi que Monsieur Kevin F....
C' est ainsi que tout au long de l' année depuis cette date, vous avez pris la totalité des congés scolaires de votre zone » ;
Que ce courriel du 12 septembre 2005 n' est pas complété du message initial de Madame X... qui a cependant sollicité Monsieur Y... postérieurement à son licenciement et au départ de l' entreprise du directeur général ; que Monsieur Y... n' ayant pas comparu à la mesure d' enquête ordonnée par le conseil de prud' hommes, Madame X... produit en appel un second courriel de Monsieur Y... daté du 8 janvier 2008 en réponse à la demande de la salariée ayant pour objet : « encore un service ! » ; que dans ce dernier message, Monsieur Y... indique : « Delphine avait en effet pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre, et à ce titre, a bien évidemment signé ses feuilles de demandes afférentes. Pour les autres jours, elle ne remplissait jamais de feuilles de congé pour chacun de ses jours d' absence. Monsieur G... était bien évidemment au courant, non seulement des négociations mais du résultat de ces dernières, c' est à dire le contenu de notre accord, ainsi que l' étaient Monsieur E..., DRH Axciom de l' époque, ainsi que Monsieur Kevin F..., directeur Europe d' Axciom. Concernant le fait qu' il n' y ait pas eu de diminution de salaire, je l' ai déjà confirmé : c' était tout l' objet même de nos accords puisqu' il s' agissait de remplacer une augmentation de salaire par un 4 / 5ème sans perte de salaire » ;
qu' entendu par les premiers juges, Monsieur G..., directeur général France, a déclaré avoir été informé des négociations en cours entre la salariée et le directeur général de la société mais n' avoir pas été au courant de la décision définitive de Monsieur Y... ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut se déduire de cette déclaration la preuve de l' accord revendiqué par Madame
X...
;
que l' absence d' un témoin dûment convoqué devant le conseil de Prud' hommes ne peut être palliée par la production de courriels ou d' attestations émanant du témoin qui s' est dérobé à son audition ni par une demande non contradictoire d' audition de témoin tardivement formée devant la cour par lettre parvenue en cours de délibéré ; que les déclarations de Monsieur Y... postérieures à son départ de l' entreprise qui n' ont pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales sont contredites par les faits acquis au débat dès lors que Madame X... a pris, à compter de mars 2004 jusqu' en juillet 2005, les congés annuels auxquels elle pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail à temps plein en ayant formé préalablement des demandes écrites de congés dûment autorisés par l' employeur par signature de son supérieur hiérarchique, cette situation étant incompatible avec l' existence d' un temps partiel annualisé de 4 / 5ème dont le bénéfice aurait été regroupé sur l' intégralité des semaines de vacances scolaires ; que Madame X... exerçait ses fonctions dans l' un ou l' autre des bureaux de la société en Europe sans rattachement à un pays particulier ainsi qu' il résulte du dernier avenant au contrat de travail et occupait des fonctions de cadre dirigeant à temps plein disposant d' une grande indépendance dans l' organisation de son emploi du temps ne permettant pas à l' employeur d' avoir directement connaissance de l' organisation du temps du travail sous forme d' un temps partiel de 4 / 5ème revendiqué par Madame
X...
;
que face à la contestation de la société AXCIOM France, Madame X... ne produit aucune pièce établissant la connaissance par l' employeur ni a fortiori son acceptation certaine et non équivoque de cette modification du contrat de travail laquelle ne peut se déduire de l' envoi d' un courriel de la salariée du 11 juillet 2005 faisant état du temps partiel alors qu' elle se trouvait en congés non autorisés ;
que Madame X... ne justifie pas de l' accord de la société AXCIOM FRANCE concernant un temps partiel annualisé sans perte de rémunération en raison des besoins de la vie familiale dans les conditions de l' article L. 212- 4- 7 du code du travail exigeant la rédaction d' un avenant écrit précisant les périodes non travaillées et les modalités éventuelles de calcul de la rémunération ; qu' enfin, il ne ressort ni des pièces ni des débats que Madame X... avait un droit à l' augmentation de salaire dont le temps partiel annualisé est censé être la contrepartie ;
que le 11 juillet 2005, Madame X... a, dans le même temps, adressé à son employeur le courriel faisant état du temps partiel et saisi le conseil de prud' hommes d' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour modification et inexécution fautive du contrat de travail ; que cette demande initiale pour réduction du secteur d' activité n' est pas soutenue en appel par Madame X... ainsi qu' il en a été pris acte au registre d' audience conformément aux conclusions ne formant pas de demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail ;
qu' informée par courriel de l' employeur du 12 juillet 2005 confirmé par lettre recommandée du 21 juillet 2005 du fait que la société AXCIOM FRANCE contestait l' existence de cet accord contractuel sur un temps partiel annualisé avec maintien de la rémunération, Madame X... qui était absente depuis le 6 juillet 2005 et n' avait pas formé de demande de congés, s' est délibérément refusée à reprendre le travail malgré cette mise en garde prolongeant son absence pendant six semaines au- delà des congés annuels ; que ces faits imputables à un cadre dirigeant constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d' une importance telle qu' elle rendait impossible le maintien du salarié dans l' entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
que le licenciement pour faute grave de Madame X... est fondé ;
que Madame X... sera déboutée de ses demandes d' indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur la demande de rappel de salaires
Attendu qu' il résulte des motifs qui précèdent que Madame X... a été en absence injustifiée du 6 juillet 2005 au 29 août 2005 ; que les retenues sur salaire opérées par la société AXCIOM étaient justifiées ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de commissions
Attendu qu' il résulte du débat et des pièces produites qu' au 4ème trimestre de l' exercice 2004 / 2005, l' objectif prévisionnel contractuellement prévu n' ayant pas été atteint, la société AXCIOM a exactement calculé le montant des commissions réellement dues à l' issue du deuxième semestre écoulé et a pu déduire du compte final le trop- perçu correspondant à la régularisation par rapport à la commission versée à titre d' acompte chaque trimestre de la période ; que la salariée a ainsi été remplie de ses droits ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande relative aux stock options
Attendu que le plan d' options d' achat de la société AXCIOM prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave ; que cette clause fait obstacle à l' exercice de ce droit par Madame X... qui sera déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser la société AXCIOM supporter les frais qu' elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud' hommes qu' en cause d' appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu' une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l' appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a débouté Madame X... de sa demande de rappel de commissions ;
Infirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave ;
Déboute Madame X... de l' intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame X... à payer à la société AXCIOM la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de Prud' hommes et en cause d' appel ;
Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d' appel.
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