Cour d'appel, 10 septembre 2014. 13/02618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02618
Date de décision :
10 septembre 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/09/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/02618
Jugement (N° 12/03632)
rendu le 26 Mars 2013
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/KH
APPELANTE
Société CROWN SOURCE INTERNATIONAL LTD
Société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - HONG KONG
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Michael ZIBI, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Laurence CARLES
INTIMÉE
SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2014 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2014
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 26 mars 2013 qui, saisi par la société CROWN SOURCE LTD (la société CROWN SOURCE) d'une demande de condamnation de la société d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS (la société LOUIS CALLENS) au paiement d'une somme de 89 270,13 $ en règlement de différentes factures établies de décembre 2010 à janvier 2012 correspondant à la fourniture de produits textiles, n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 6700 $ ;
Vu la déclaration d'appel de la société CROWN SOURCE en date du 3 mai 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société CROWN SOURCE en date du 31 janvier 2014 demandant la réformation du jugement au titre des factures écartées par le premier juge et qu'il soit fait droit à ses demandes initiales ; la société CROWN SOURCE estime que le tribunal a fait une mauvaise application de la convention de Vienne et qu'elle rapporte la preuve des éléments constitutifs du contrat de vente et de la livraison ;
Vu les dernières conclusions de la société LOUIS CALLENS en date du 2 décembre 2013 demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société CROWN SOURCE la somme de 6700 $ ; elle fait valoir que la société CROWN SOURCE ne justifie pas de bons de commande de la société LOUIS CALLENS mais uniquement de bons de commande de clients de celle-ci ; elle estime qu'au regard des dispositions de la Convention de Vienne relatives à la formation du contrat de vente, la preuve des contrats n'est pas rapportée ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2014 ;
MOTIFS
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la société CROWN SOURCE, dont le siège est situé à Hong Kong et qui a pour objet la fabrication de produits textiles, recherche le paiement auprès de la société LOUIS CALLENS, dont le siège est à [Localité 3] et qui a pour activité le commerce de gros d'habillement et de chaussures, d'un certain nombre de factures établies du 28 décembre 2010 au 30 avril 2012 ; qu'une mise en demeure a été envoyée le 14 mars 2012 à ce titre ; que la mise en demeure, réitérée le 29 mars 2012, étant demeurée vaine, la société CROWN SOURCE a saisi le tribunal de commerce de Lille qui, par le jugement déféré, a fait droit partiellement à ses demandes ;
Attendu que la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est en l'espèce applicable, l'une et l'autre des parties, dont le siège social est situé dans un des États parties à la Convention, en revendiquant d'ailleurs l'application ; que cette convention n'institue aucun formalisme particulier en matière de contrat de vente internationale, la convention étant au contraire marquée par un souci de pragmatisme ; qu'en particulier, l'article 9.1 précise : «Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. » ; qu'en l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la société CROWN SOURCE produit des éléments de preuve suffisants constitués en particulier d'échanges de courriels et de factures faisant apparaître que, entre les parties, l'usage était que le client de la société LOUIS CALLENS, tel en particulier la société JULIE ET FLORIAN, passe commande directement auprès de la société CROWN SOURCE et en informe concomitamment la société LOUIS CALLENS ; qu'au regard de cet usage, dont la société LOUIS CALLENS n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait entendu y mettre fin, les demandes de la société CROWN SOURCE ne peuvent être écartées au seul motif que celle-ci ne justifierait pas d'une commande faite par la société LOUIS CALLENS elle même ; que l'argumentation de la société LOUIS CALLENS sur ce point doit être écartée ;
Attendu que les dispositions de la Convention de Vienne (article 14 à 24) relatives à la formation du contrat ne posent pas d'exigences supplémentaires au regard notamment des dispositions du Code civil français ; que, pour que le contrat de vente soit considéré comme formé, il est nécessaire qu'il y ait eu un accord sur l'objet de la vente et sur le prix ; que le vendeur, pour réclamer le paiement du prix, doit avoir satisfait à ses obligations ; que la livraison de la marchandise ou sa mise à disposition de l'acheteur dans un lieu déterminé constitue une des obligations du vendeur ; qu'il appartient à la société CROWN SOURCE de rapporter la preuve par les pièces qu'elle produit de l'ensemble de ces éléments ;
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'une telle preuve était rapportée au titre des factures du 28 décembre 2010 et du 12 janvier 2012 pour des montants respectifs de 3000 et 3700 $ US ; qu'il sera rappelé que la convention de Vienne, contrairement à ce que soutient la société LOUIS CALLENS n'interdit pas que la preuve de la livraison de la marchandise soit rapportée par présomption ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner les demandes supplémentaires de la société CROWN SOURCE ;
Facture CS 20110516 du 16 mai 2011 pour un montant de 22 720 $ ;
Attendu que le courriel en date du 16 mai 2011 produit en pièces 19 par la société CROWN SOURCE fait suite à l'envoi de la facture dont le paiement est recherché et qui a pour objet des « geriatric shoes prepaid of fabric »; que la facture a été établie à la même date ; qu'il résulte clairement des échanges de courriels que, en réponse à l'envoi de cette facture, l'entreprise JULIE ET FLORIAN, client de la société LOUIS CALLENS habilitée par l'usage à passer des commandes pour le compte de celle-ci auprès de la société CROWN SOURCE, a marqué son accord en écrivant : « O.K. », la précision portée à la suite par laquelle elle regrettait d'être mise devant le fait accompli et de ne pas avoir été consultée avant l'édition la facture comme cela avait été convenu ne remettant pas en cause son accord sur la chose et sur le prix ainsi qu'en atteste la dernière phrase du courriel laissant entendre que l'édition de la facture avant l'acceptation du prix « aurait pu poser des problèmes » ; que l'emploi du mode conditionnel marque clairement le consentement au prix ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le transport et la livraison des marchandises ait incombé au vendeur ; que celui-ci indique que la marchandise est à la disposition de la société LOUIS CALLENS ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société LOUIS CALLENS à payer à la société CROWN SOURCE la somme de 27 720 $ US; que le jugement sera réformé à ce titre ;
Factures du 26 juillet 2011 et du 24 octobre 2011 pour des montants respectifs de 750 et 476,58 dollars us ;
Attendu que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté les demandes présentées à ce titre en relevant le défaut d'adéquation entre les quantités commandées et les factures établies ; que les éléments produits devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge ; que la demande de la société CROWN SOURCE sera à ce titre rejetée et le jugement confirmé ;
Facture du 23 novembre 2011 pour 13 325,20 dollars us ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande présentée à ce titre ; qu'il n'est produit aucun bon de commande d'un client de la société LOUIS CALLENS ni de la société LOUIS CALLENS elle-même ; que, contrairement à ce que soutient, la société CROWN SOURCE, l'échange de courriels du 9 septembre 2011 qui se borne à confirmer la commande par l'entreprise JULIE ET FLORIAN de 240 peignes et 240 brosses ne permet au mieux que de justifier une très petite partie de la facture du 23 novembre 2011 relative à de nombreux autres produits ; qu'il n'existe aucune certitude, eu égard à l'absence de référence à toute date de commande sur la facture et au délai écoulé entre la date d'échange des courriels et l' établissements de ce document que les produits visés correspondent bien à ceux évoqués dans le mail ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;
Factures du 3 janvier 2012 pour 17 500 $ et du 30 avril 2012 pour 27 798,35 dollars ;
Attendu que les demandes présentées à ce titre correspondent à une commande passée le 3 janvier 2012 pour le compte de la société LOUIS CALLENS par la société JULIE ET FLORIAN ; qu'il est produit à ce titre deux bons de commande relatifs à des « Combicotons » et « Combijamas » pour des valeurs de 22 803,36 euros et 9856,26 euros ; que la réalité de la commande et de l'accord sur l'objet de la vente et le prix ne peut donc être contestée ; que, comme l'a relevé le tribunal la facture du 30 avril 2012 précise que la marchandise doit être payée avant embarquement ; que la convention de Vienne, et notamment son article 58, ne subordonne en aucun cas le paiement du prix à la livraison lorsque, comme en l'espèce les parties sont convenues comme elles en ont la possibilité d'un paiement avant transport ; qu'il en résulte que la demande de la société CROWN SOURCE est ainsi justifiée ; que la société LOUIS CALLENS sera condamnée à lui payer la somme de 45 298,95 dollars, le jugement étant réformé sur ce point ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux factures de la société CROWN SOURCE en date des 16 mai 2011, 3 janvier et 30 avril 2012 ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la société CROWN SOURCE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société LOUIS CALLENS condamnée à lui payer la somme de 3000 € application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux factures de la société CROWN SOURCE INTERNATIONAL LTD en date des 16 mai 2011, 3 janvier et 30 avril 2012 et, statuant à nouveau à ce titre,
Condamne la société LOUIS CALLENS à payer à la société CROWN SOURCE INTERNATIONAL LTD les sommes supplémentaires de :
- 27 720 $ US au titre de la facture CS 20110516
- 45 298,95 $ US au titre des factures CS 2012 001/A et CS 2012 001/B
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS à payer à la société CROWN SOURCE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. NORMANDC. PARENTY
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