Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/07095 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWQY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEUR :
(au principal et à l’incident)
M. [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
(au principal et à l’incident)
S.C.I. NATIONALE 37,
représentée par sa gérante en exercice Mme [O] [C]-[F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [C]
domicilié : chez Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocate
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [C]
domicilié : chez Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocate
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action en Monsieur [S] [V] à l’encontre de la SCI Nationale 37, suivant assignation délivrée le 17 novembre 2021 d’une part et de Monsieur [I] [C] et de Monsieur [Y] [C] d’autre part, aux fins, notamment, d’ordonner la dissolution de la personne morale et sa liquidation subséquente et pour y parvenir de nommer un administrateur pour la réalisation du patrimoine social;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023 par le Conseil de Monsieur [S] [V], aux fins de voir, au visa de l’article 58 du Code de Procédure Civile et les conditions en représentation en Justice,
Ordonner aux consorts [C] et à la SCI NATIONALE 37 de justifier de l’exactitude d’une part du siège social qui ne doit pas être fictif et, d’autre part, de la résidence réelle des consorts [C] en Espagne ;
Enjoindre à la SCI NATIONALE 37 et aux consorts [C] de justifier des opérations relatées dans les conclusions en réponse au fond et des bilans de la SCI et de leur dépôt depuis 2014, date de l’assemblée générale faisant suite à la proposition en date du 18 février 2014 ;
A défaut, déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;
Condamner la SCI NATIONALE 37 et les consorts [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait grief aux défendeurs personnes phyisques de désigner une adresse fictive s’agissant tantôt du cabinet médical de Monsieur [I] [C] tantôt d’une déclaration de domicile. Il ajoute qu’il a découvert le transfert du siège social de la SCI Nationale dans les dernières écritures sans en avoir été informé alors qu’un siège social ne peut être fictif. Il sollicite la communication des bilans de la société.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique lepar le Conseil de la SCI Nationale 37 et de Monsieur [I] [C] et de Monsieur [Y] [C] le 26 septembre 2023 aux fins de voir :
Constater la production des documents suivants.
Rejeter la condamnation du sieur [V] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Ils affirment produire les justificatifs des domiciles, la preuve du transfert du siège social et les bilans sociaux.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
L’article 789 dudit Code prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”
*
En l’espèce, il semble que la demande faite par Monsieur [V] au visa de l’article 58 du Code de Procédure civile procède manifestement d’une erreur de plume dans la mesure où il résulte de l’article 59 du Code de Procédure civile envisage que le tribunal retienne même d’office l’irrecevabilité de la défense qui n’aurait pas fait connaître son adresse qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.
Toutefois au soutien de cette exception qui n’est présentée qu’à titre subisidiaire, Monsieur [V] sollicite en réalité la communication de pièces.
Or, les pièces accompagnant la réplique des consorts [C] notifiée le 28 septembre 2023 comportent à la fois des attestations de domicile émanant de founisseur d’électricté en 2021 (pièce n° 23 en défense) permettant d’établir la résidence de Monsieur [I] [C] sis [Adresse 1] à [Localité 5], puis une nouvelle communication en novembre 2023 établit la preuve du paiement d’une taxe foncière pour l’année 2023 justifiant de la domiciliation fiscale de Monsieur [I] [C] sis [Adresse 7] à [Localité 5] (pièce n°24 en défense). Pour sa part, l’adresse de monsieur [Y] [C] était localisée dès la constitution de la SCI Nationale 37 à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 5].
Ces documents sont suffisants pour confirmer la domiciliation de Monsieur [I] [C] et de monsieur [Y] [C].
S’agissant de la SCI Nationale 37, il est justifié de la convocation de l’assemblée générale en vue du transfert du siège social à la même adresse que celle des personnes physiques. Il ne peut donc être mis en doute la fictivité du siège social.
De plus, conformément à la demande qui était formée par Monsieur [V], l’intégralité des bilans comptables de la SCI Nationale 37 de 2000 jusqu’à 2023 ont été produits ( pièce 21et 26 en défense)
En conséquence, la communication des documents étant établie, il y a lieu de rejeter l’incident introduit par Monsieur [S] [V].
Il n’y a pas lieu d’examiner sa demande d’irrecevabilité formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [V] aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité formée à titre subsidiaire;
Déboutons Mr [S] [V] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Mr [S] [V] aux dépens de l’incident;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 Septembre 2024, en invitant Me René Despieghelaere à conclure pour cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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