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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06414 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03539
APPELANTE :
AREAS DOMMAGES représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SCI LETI- SAB et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée sur l'audience par Me Clémence BELLOT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 25 mai 2023 et prorogée au 08 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 9 avril 2013, la SCI Leti-Sab a confié à M. [V] [R], artisan exerçant sous l'enseigne MPO 66 et assuré auprès de la société d'assurances mutuelle Areas Dommages, différents travaux (gros oeuvre ' isolation - pose de plafond - menuiserie intérieure - pose du dallage et du carrelage) relatifs à la construction d'un local commercial et logement de fonction situé dans la zone d'activité industrielle [Adresse 1] à [Localité 11], pour un montant de 104 596 euros TTC.
La SARL Da Justa est intervenue au chantier pour réaliser l'enduit de façade.
Les travaux réalisés par M. [R] ont été réceptionnés sans réserves le 29 septembre 2013.
Ayant constaté un certain nombre de malfaçons sur les travaux réalisés, la SCI Leti-Sab a obtenu par ordonnance de référé du 10 septembre 2014 la désignation de M. [X] [S] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 1er février 2016.
Aux termes de ce rapport, l'expert a relevé des désordres qui se caractérisent par un non respect des règles para-sismiques ; le bâtiment se trouvant en zone de sismicité 1b, ces désordres constituent un vice grave et mettent l'ouvrage en péril avec un risque de fissuration ou d'effondrement en cas de séisme. Selon l'expert :
'L'origine des désordres est consécutive à un non respect des règles para-sismiques lors de la construction par M. [R] qui n'a pas fait établir d'étude béton armé pour l'exécution des travaux. Ces désordres proviennent d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des matériaux par M. [R], notamment les aciers et le béton dans les chaînages verticaux et horizontaux'.
Chiffrage de la reprise des désordres pour la mise en conformité des ouvrages aux règles para-sismiques (selon devis) :
- chaînages verticaux et horizontaux sur les façades extérieures = 177 302,40 €
- reprise des poteaux, poutres béton armé par traitement carbone dans la salle de restaurant = 71 380,10 €
- consolidation du mur du garage dans le local de stockage = 125 225,10 €
Aux termes d'un protocole signé entre la SCI Leti-Sab et la SARL Da Justa le 28 mai 2014, un accord amiable a été trouvé prévoyant la reprise des malfaçons sur les enduits de façades.
Par acte du 24 août 2016, la SCI Leti-Sab a assigné la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de M. [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa de l'article 1792 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 351 632,35 euros outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 150 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les travaux de reprise de mise en conformité aux règles para-sismiques et rejeté la demande de complément d'expertise formée par la compagnie d'assurances.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribual a :
- Homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [S];
- Débouté la société d'assurances mutuelle Areas Dommages de sa demande reconventionnelle en complément d'expertise ;
- Dit qu'en l'état des désordres constatés, la solidité de l'ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination ;
- Dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de M. [V] [R], artisan exerçant sous l'enseigne MPO 66 ;
- Dit que la société Areas Dommages est tenue de relever et garantir son assuré, M. [V] [R], artisan exerçant sous l'enseigne MPO 66 ;
- Condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab au titre de mise aux normes para-sismiques, la somme de 326 484 euros HT ;
- Dit que l'indemnité provisionnelle de 150 000 euros réglée par la société Areas Dommages au titre de l'exécution provisoire des suites de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 22 juin 2017 sera déduite de cette somme de 326 484 euros HT ;
- Dit que le solde de cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 ;
- Débouté la SCI Leti-Sab de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Areas Dommages à payer les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire qui correspondent à la somme de 14 059,63 euros ;
- Condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Leti-Sab la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes autres demandes des parties plus amples et/ou contraires.
Le 20 décembre 2018, la société Areas Dommages a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Leti-Sab.
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages remises au greffe le 14 février 2023 aux fins de réformer le jugement et :
- juger qu'Areas Dommages ne doit pas garantie à M. [R] ;
- juger que le défaut de conformité para-sismique n'est pas un désordre décennal et qu'il n'engage donc pas la responsabilité décennale de M. [R] mais sa seule responsabilité contractuelle;
- débouter en conséquence la SCI Leti-Sab de l'ensemble de ses demandes et la condamner à rembourser à Areas Dommages l'indemnité provisionnelle de 150 000 € réglée suite à l'ordonnance du 22 juin 2017.
A titre subsidiaire et avant-dire droit, elle sollicite un complément d'expertise à ses frais aux fins de faire déterminer et chiffrer par un métreur vérificateur le coût des travaux réparatoires préconiés par M. [S] dans son rapport.
Plus subsidiairement, elle demande de chiffrer le coût des travaux de réparation au montant HT de (326 784 ' 113 000 ) = 213 784 euros en excluant de la réparation le coût des travaux de consolidation de mur du local de stockage en vertu du principe de proportionnalité de la sanction.
En tout état de cause : débouter la SCI Leti-Sab du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI Leti-Sab remises au greffe le 17 juin 2019 aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; dire l'appel infondé et condamner la société Areas Dommages à payer 6 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; rejeter toutes ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 février 2023.
MOTIFS
Sur la garantie décennale:
La société AREAS Dommages ne conteste pas l'existence de non-conformités parasismiques du local commercial et logement de fonction de la SCI Leti-Sab , il lui convient d'en prendre acte.
Elle soulève :
- La valeur probante ou non du procès-verbal de réception ;
- La connaissance ou non de la non-conformité avant réception par la SCI LETI SAB ;
- La nature décennale ou non de cette non-conformité ;
a) la valeur probante du procès verbal de réception du 29/09/2013 et la connaissance de la non conformité avant réception.
Il sera noté tout d'abord que l'expert judiciaire saisi par ordonnance du 10/09/2014 a eu connaissance de l'existence de ce PV le 14/11/2014, l'ayant reçu par mail. Ce document établi entre M. [R] et la SCI LETI-SAB représentée par M. [M] [Z] constate que les lots maçonnerie gros oeuvre, cloisons sèches-isolation, carrelage sol et murs, menuiseries intérieures sont réceptionnés sans réserve et que le compte entre les parties a été intégralement soldé. Ainsi dès le début des investigations judiciaires, ce PV a donc été produit contradictoirement.
L'expert [S] précise que la SCI LETI- SAB avait demandé à M. [T] ingénieur de constater les non conformités aux règles para-sismiques en faisant exécuter les premiers sondages sur des chaînage verticaux et horizontaux ( cf page 14 et annexe 3 du rapport).
Ce constat d'expertise privé de M. [T] date du 30/06/2014 et mentionne qu'il a été saisi par la SCI LETI- SAB qui émet des doutes sur l'application des normes para-sismiques. Le technicien s'est rendu le 30 juin 2014 sur les lieux a procédé à deux sondages en conservant les photographies.
Cette chronologie circonstanciée des faits démontre que le PV de réception est intervenu (29/09/2013) avant la connaissance certaine par la SCI LETI- SAB de la non conformité (le 30/06/2014).
Dès lors le principe de la garantie décennale doit être envisagé.
b) Sur la nature de la non conformité
L'expert judiciaire mentionne : 'Suite aux sondages réalisés en la présence des parties, nous avons relevé les désordres qui se caractérisent par non-respect des règles parasismiques.
Le bâtiment se situe en zone de sismicité 1b.
Ces désordres constituent un vice grave et mettent l'ouvrage en péril. L'ouvrage présente un risque de fissuration ou d'effondrement en cas de séisme.
L'origine des désordres est consécutive à un non-respect des règles parasismiques lors de la construction par Monsieur [R] MPO 66.
Monsieur [R] n'a pas fait établir d'étude béton armé pour exécution des travaux.
Ces désordres proviennent d'une malfaçon dans la mise en 'uvre des matériaux par Monsieur [R], MPO 66, notamment les aciers et le béton dans les chaînages verticaux et horizontaux.'
Monsieur [R] n'a donc pas respecté les règles parasismiques alors qu'il était tenu de le faire dans la mesure où l'immeuble objet du litige se situe en zone de sismicité 1b.
Il ressort d'une jurisprudence constante que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination conduisant à l'application de l'article 1792 du code civil.
La société AREAS fait valoir l'avis d'un expert M. [I] qu'une non-conformité 'parasismique induit un risque aggravé pour la sécurité des personnes mais seulement dans le cas d 'une secousse sismique réglementaire, ce qui constitue un aléa difficile à apprécier... Le département n 'a pas connu de séisme majeur depuis 1428".
L'appelant estime ainsi que lorsque le risque n`est pas qualifié et /ou son étendue indéterminée le défaut de conformité parasismique ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur (Cass. civ. 3ème 5 juillet 2018 n° 17-17902).
En réalité il s'agit d'un désordre futur dont la certitude est évaluée par une réglementation précise et que l'absence concrète du respect des normes constitue un risque évalué et donc précis pour l'immeuble, les occupants et/ou son propriétaire, voisins, voire des clients du restaurant dans le cas d'une sismicité 1b.
Dès lors, la responsabilité décennale de Monsieur [R] est engagée et l'article L 124-3 du Code des assurances trouve, ici, application : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du préjudice
a) Sur l'étendue des travaux
Au regard des conclusions de l'expert, le coût des travaux de consolidation du mur du local de stockage doit être pris en compte s'agissant d'une norme parasismique qui s'applique sur tout l'édifice,
b) Sur l'évaluation des travaux de mise en conformité
Sur la demande de complément d'expertise:
La société AREAS Dommages sollicite un complément d'expertise afin de déterminer et chiffrer par un métreur vérificateur le coût des travaux réparatoires préconisés par l'expert [S] et précise que le juge de la mise en état a rejeté cette demande en considérant que la question relevait des pouvoirs du Juge du fond.
Il s'avère que le juge de la mise en état remarque dans son ordonnance du 22/06/2017 « que la Compagnie d'assurance AREAS Dommages qui reproche à l'expert de n'avoir tenu compte que des devis produits par la partie demanderesse ne démontre pas avoir elle-même produit des devis soumis à l'appréciation de l'expert. Elle ne justifie pas d'une impossibilité pour elle de procéder à une évaluation en faisant état du refus de la SCI LETI- SAB de lui permettre d'accéder dans les lieux, le document tentant de justifier ces circonstances résultant d'une lettre du 7 septembre 2016 qui est largement postérieure à la date du dépôt du rapport d'expertise qui est en date du 1 er février 2016 ».
Il convient dès lors d'examiner les devis, transmis de manière contradictoire à l'expert judiciaire, dont le coût, comme le relève le juge des référés 326 384 euros HT est quatre fois supérieur au coût de l'ouvrage initial (87 455 euros HT).
L'expert retient:
- le devis Marques pour les chaînages verticaux et horizontaux pour 177 302,40 euros TTC,
- la reprise des poteaux béton armé dans la salle de restaurant selon devis Athaner de 71380,10 euros TTC
- la consolidation du mur du garage dans le local de stockage selon devis Athaner pour 125 225,10 euros TTC.
Il apparaît d'une part que ces devis datent de 2015, et depuis lors certains de ces travaux ont connu une hausse importante après la période confinement, mais il sera noté que la SCI LETI- SAB n'en fait pas état, que d'autre part la société Areas Dommages ne discute le sérieux de ces devis, ni leur détail qui prennent en compte l'intervention d'un bureau d'étude de reprises des structures et suivi des travaux par un ingénieur conseil.
Toutefois une analyse des devis fait apparaître notamment pour le devis Marques et le devis Athaner du 20/10/2015 qu'ils comportent des frais d'échaffaudage qui pourraient être rationalisés. Il doit aussi être pris en compte l'intervention d'un bureau d'étude de reprises des structures et suivi des travaux par un ingénieur conseil pour l'intégralité du chantier.
En conséquence, et compte tenu de ces élements et de l'application du principe de proportionnalité ainsi que du versement des sommes provisionnelles de 150 000 € réglée par AREAS Dommages au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22/06/2017 et de celle de 176 484 € dans le cadre de l'appel, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de réparation du préjudice et désigner un expert, économiste de la construction, aux frais avancés par l'assureur, aux fins de déterminer de manière contradictoire le montant des réparations et remises en état nécessaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise d'évaluation;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date 18 novembre 2018 en qu'il a condamné AREAS Dommages à garantir M. [V] [R] exerçant sous l'enseigne MPO 66 au titre de la garantie décennale et l'étendue de travaux de remise en état et de mise en conformité à réaliser.
Pour le surplus, infirme le jugement et statuant à nouveau :
Surseoit à statuer sur l'évaluation des travaux de remise en l'état et de mise en conformité.
Ordonne un complément d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Montpellier, en la personne de :
M. [K] [O], en qualité d'expert en économie de la construction et demeurant [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- visiter les lieux
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment de l'expertise de M. [S] ainsi que les devis sur lesquels s'est basé l'expert judiciaire pour fixer une évaluation des travaux de remise en état et de mise en conformité.
- chiffrer le coût des travaux de remise en état et de mise en conformité.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l'expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Ordonnons à la société AREAS Dommages de consigner auprès du régisseur d'avances et recettes de cette cour une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées' ;
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations. Le magistrat chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra;
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Y ajoutant,
Surseoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Renvoie le dossier à la mise en état.
Le greffier, Le président,