Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-10.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.360
Date de décision :
9 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean D...,
2 / Mlle Martine J..., demeurant tous deux à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Partmath, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (1er), représenté par son syndic, le cabinet Bannier et Tardivel, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
3 / M. Charles A...,
4 / Mme Anne-Marie X..., épouse A..., demeurant ensemble à Paris (1er), ..., agissant tant en qualité d'usufruitiers qu'au nom de leurs enfants mineurs nus-propriétaires, à savoir :
- Eudes A...,
- Béranger A...,
- Aliénor A..., demeurant tous trois chez leurs parents ... (1er),
5 / M. Jean-Pierre Z...,
6 / M. Jean-Claude F..., demeurant tous deux à Paris (17ème), ...,
7 / la société IDF Promotion, dont le siège est à Paris (15ème), ...,
8 / M. Paul I..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
9 / la société CEP, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
10 / Mme E..., née Hospice, demeurant à Paris (13ème), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société JM Grande SARL,
11 / Mme Anne-Marie C..., épouse G..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
12 / M. Patrick Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,
13 / la SARL JM B..., dont le siège est à Paris (11ème), ...,
14 / M. José B..., demeurant à Paris (11ème), ... défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D... et de Mlle J..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de M. et Mme A..., de MM. Z... et F..., de Me Odent, avocat de M. I... et de la société CEP, de Me Copper-Royer, avocat de Mme de H..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société CEP et M. I... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de Mme H..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société JM Grande ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1992), que la société Partmath, maître de l'ouvrage, a, en 1987, sous la maîtrise d'oeuvre de Mlle J... et de M. D..., architectes, chargé la société Grande, depuis en liquidation des biens, de l'ouverture d'une baie dans un mur de refend d'un immeuble en copropriété ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et divers copropriétaires ont assigné en réparation la société Partmath qui a appelé en garantie les constructeurs ;
Attendu que, pour condamner Mlle J... et M. D..., architectes, à garantir la société Partmath de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé à leur égard ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que le tribunal avait débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle J... et M. D... à garantir la société Partmath des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Parmath aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique