Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-70.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.153
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Broche, épouse Leleu, demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 21 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la société S.N.C.F., dont le siège est ... pour laquelle domicile est élu à la Direction Ligne TGV Méditerranée ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société S.N.C.F., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation suppléant a qualité pour siéger comme assesseur à la Chambre des expropriations et qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la composition de la juridiction est régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exproprié ayant soutenu l'irrecevabilité de la demande de l'expropriant, celui-ci ne lui ayant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, notifié son mémoire au plus tard à la date de saisine du juge, la cour d'appel, qui a répondu à ces conclusions en retenant que dans la procédure d'urgence il n'est pas procédé à un échange préalable de mémoires et que l'expropriant a pour seul devoir de notifier son offre quinze jours avant de saisir le juge, n'était pas tenue de répondre à d'autres conclusions dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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