Texte intégral
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU6
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ordonnance N°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU6
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S.A.S. SIMONNEAU,
L’AUXILIAIRE,
C/
S.A.S. STB, S.A.S. CARRE D’AIRE,
S.A.R.L. CERES STRUCTURES
MI : 23/00000086
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
2X SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme délivrée 16 Décembre 2024
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
EXPERTISE
DEMANDERESSES :
S.A.S. SIMONNEAU, (RCS ORLEANS n°503 297 806)
dont le siège social est sis 636 rue de la Juine - 45160 OLIVET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me Isabelle TASSOUMIAN, demeurant 10 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0848, plaidant
L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le code des assurances
dont le siège social se situe 20 rue Garibaldi - 69006 LYON,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me Isabelle TASSOUMIAN, demeurant 10 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0848, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. STB, (RCS EVRY n°453 929 309)
dont le siège social est sis 3 rue Maryse Bastié - 91000 EVRY-COURCOURONNES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.S. CARRE D’AIRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 415379049,
ayant son siège social 27 rue du Marais - 72000 LE MANS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CERES STRUCTURES, (RCS CHARTRES n°390 987 295)
dont le siège social est sis 12 rue de la Cquetterie - 51420 NOGENT L ABBESSE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22/10/2024, la SCCV 24 COURTILLE, propriétaire d'un terrain sis 24 bd de Courtille à CHARTRES et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune, a assigné en référé Monsieur et Madame [G] [C] et [D] pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction envisagés.
A l’audience du 18/11/2024, Monsieur et Madame [G] [C] et [D] indiquent émettre toutes protestations et réserves d'usage sur la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit à la demande principale d'expertise.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [B] [A], expert près la Cour d'Appel de Versailles, demeurant 89 rue de Chartres 28630 Morancez,
tél.: 02.37.90.89.96, tél. port : 06.08.80.78.93
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les 8 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC»), par la SCCV 24 COURTILLE d’une avance de 4.000 €
(quatre mille euros) dans les deux mois de la présente décision,
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire;
CONDAMNONS la SCCV 24 COURTILLE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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