Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJGI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00053
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 29 mai 2020, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/03593.
Sur demande de Mme [G] l'affaire a été rétablie et enregistrée sous le numéro 20/05663.
A l'audience du 3 juillet 2023, bien que régulièrement convoquée selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 16 octobre 2022, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [G] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [E] [G] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [G].
La greffière Pour la présidente empêchée
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