Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°466
N° RG 21/07940 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKES
S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
C/
S.A.S. LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE OMINATION DE STG & NAGEL LOGISTIQUE
Société LUSOPALADAR TRANSPORTE COMERCIO ALIMENTAR UNIP.LDA LDA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
Me BOURGES
Me COUGOULAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. COMPAGNIE MADRANGE
immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro B 829 323 211 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro D 383 986 874 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES immatriculée au RCS du Havre sous le N° B 775 753 072, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2] (Suisse)
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée « LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE »
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 418 574 869, représentée par son Président prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LUSOPALADAR TRANSPORTE COMERCIO ALIMENTAR UNIP.LDA
société de droit portugais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siége
[Adresse 8] PORTUGAL
Représentée par Me Erwann COUGOULAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me MONIQUE STENGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société MADRANGE est une filiale de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.
Selon contrat cadre du 26 juin 2015, la société COOPERL confie à la société STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et STG& NAGEL LOGISTIQUE, l'organisation de ses transports routiers.
La société COOPERL a chargé, selon ordre de transport du 14 mars 2019, la société STEF INTERNATIONAL d'organiser un transport de jambon pour le compte de la société MADRANGE, les marchandises devant être chargées à [Localité 7] (86) et livrées à une société OAKLAND, en Grande-Bretagne.
Elles devaient être transportées en remorque réfrigérée d'une température maximale de 2°.
La société STEF INTERNATIONAL a sous-traité ce transport à la société de droit portugais LUSOPALADAR TRANSPORT E COMERCIO ALIMENTAR Unipessoal Lda, selon ordre d'affrètement du 22 mars 2019.
Les marchandises ont été chargées le 22 mars 2019 à [Localité 7] (86), dans des locaux de la société MADRANGE.
Deux lettres de voiture ont été émises :
- une CMR pour 33 palettes de charcuterie, pour 16 T632 à destination de la société OAKLAND INTERNATIONAL, ville de CORBY, Grande-Bretagne,
- une CMR pour 6 colis de 93 kgs de charcuterie pour une société NAGEL à [Localité 6] (Grande-Bretagne),
La société MADRANGE y a apposé son cachet en qualité d'expéditeur.
Le 23 mars 2019, sur le territoire français, la police des frontières a découvert environ 9 migrants dans la remorque et les a évacuées.
Le transporteur est reparti vers le Royaume-Uni avec sa marchandise.
Le 25 mars à CORBY, la société OAKLAND a refusé la marchandise (liquide suspect - chargement contaminé par les migrants).
Sur instructions de la société STEF INTERNATIONAL, le transporteur s'est rendu jusqu'à la ville de BEOLEY, dans des entrepôts de la société OAKLAND INTERNATIONAL, où il a stationné les 25, 26 et 27 mars 2019.
Le 27 mars 2019, la société OAKLAND INTERNATIONAL, en présence d'un expert missionné par les sociétés COOPERL et MADRANGE, ainsi que d'un expert missionné par la société LUSOPALADAR, et disposant elle-même d'une habilitation du gouvernement britannique pour procéder à des opérations d'expertise, a procédé à un tri des marchandises après recherche des contamination par l'urine selon un procédé de diffusion lumineuse.
Elle a écarté 1830 cartons et opéré leur mise en quarantaine pour destruction immédiate.
Elle a conclu à la possibilité de commercialiser les cartons restants (1872).
La société MADRANGE s'y est opposée compte tenu des risques sanitaires encourus par les consommateurs.
Le 12 avril 2019 a été détruit le lot de cartons initialement écarté et le 28 août 2019 les autres cartons.
La société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances a payé à la société COOPERL pour le compte de la société MADRANGE la somme de 86.462,22 euros se décomposant en 76.602,02 euros de perte de la marchandise et 7.860,20 euros de surquotité 10%.
Par actes du 24 mars 2020 et du 31 mars 2020, les sociétés MADRANGE et COOPERL ont assigné les sociétés STEF INTERNATIONAL et LUSOPALADAR. Le 04 janvier 2021, la société HELVETIA est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- pris acte de l' intervention volontaire de la société HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances après l'indemnisation survenue le 02 juillet 2020,
- déclaré l'intervention de la société HELVETIA et ses demandes parfaitement recevables,
- déclaré la société LUSOPALADAR responsable du sinistre et responsable
solidaire la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE anciennement STEG & NAGEL LOGISTIQUE,
- condamné in solidum la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE anciennement STEG & NAGEL LOGISTIQUE, et la société LUSOPALADAR à payer à :
- la société HELVETIA la somme de 38.790,60 euros au titre de la marchandise non commercialisable et 2.956,24 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
- la société MADRANGE la somme de 991,20 euros au titre du remboursement partiel du coût du transport,
- déclaré que toutes les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la première demande du 03 mars 2020 valant interpellation suffisante, en tous cas de l'assignation au fond du 24 mars 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société COOPERL de sa demande de frais annexes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE anciennement STEG & NAGEL LOGISTIQUE, et la société LUSOPALADAR à payer aux sociétés MADRANGE, COOPERL et HELVETIA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Appelantes de ce jugement, les sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE, COMPAGNIE MADRANGE et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, par conclusions du 06 septembre 2023, ont demandé que la Cour:
- Constate que la société STEF INTERNATIONAL vient aux au droits de Logistique Internationale Alimentaire LIA,
- Confirme le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 11 octobre 2021 sur les chefs de Jugement non critiqués à savoir :
- Prend acte de l'intervention de HELVETIA Compagnie suisse,
- Déclare recevable HELVETIA Compagnie suisse,
-Déclare Logistique Internationale Alimentaire in solidum avec LUSOPALADAR responsables du sinistre,
- Condamne à régler la somme de 2.956,24 Euros au titre des frais d'expertise,
- Déclare que toutes sommes allouées seront majorées des intérêts à compter de la première demande du 3 mars 2020, et ordonne leur capitalisation,
- Alloue au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et la Société LUSOPALADAR à payer :
- - à la Société HELVETIA la somme de 38 790, 60 € au titre de la marchandise non commercialisable,
- à la COMPAGNIE MADRANGE la somme de 991, 20 € pour le remboursement partiel du coût du transport,
- Débouté la Société HELVETIA de sa demande tendant à voir condamner in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et la Société LUSOPALADAR à lui payer la somme de 86 462, 22 € en principal au titre des avaries,et subsidiairement celle de 83 402, 02 € outre intérêts avec capitalisation,
- Débouté la COMPAGNIE MADRANGEde sa demande tendant à voir condamner in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et la Société LUSOPALADAR à lui payer la somme de 2008,50 € au titre du fret outre intérêts avec capitalisation,
- Débouté la COOPERL ARC ATLANTIQUE de sa demande tendant à voir condamner in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et la Société LUSOPALADAR à lui payer la somme de 1 000 € en principal au titre des frais annexes et du fret sauf à parfaire outre intérêts avec capitalisation Débouté la Société HELVETIA, la COMPAGNIE MADRANGE et la COOPERL ARC ATLANTIQUE de leurs autre demandes fins et conclusions notamment au titre du taux de la CMR,
1- Sur les pertes marchandise :
A titre principal :
- déclare que le préjudice marchandise subi par MADRANGE est bien total.
- déclare en toute hypothèse MADRANGE fondée à appliquer le principe de précaution,
- fixe le préjudice marchandise à la somme de 86.462,22 Euros en principal, subsidiairement à celle de 83.402,02 euros en principal.
- condamne la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire in solidum avec LUSOPALADAR à verser l'une ou l'autre de ces sommes à HELVETIA Compagnie Suisse d'Assurances ' et en ce qui concerne LUSOPALADAR seule, en deniers ou quittances compte tenu de la somme de 48.922,14 euros d'ores et déjà versée.
2- Sur le fret :
- fixe le fret indemnisable sans prorata, à la somme de 2.008,50 euros en principal.
- condamne la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire à verser cette somme à MADRANGE,
3- Sur le point de départ et le calcul des intérêts :
- fixe le taux de l'intérêt légal à celui de la Convention de Genève de 1956 dite CMR, soit 5 %,
- déclare que leur point de départ est fixé au 29 mars 2019 ' date de la demande de MADRANGE qui réclamait le paiement de la somme totale de 85.821 Euros HT ' subsidiairement du 3 mars 2020 date de la première réclamation en application de l'article 1353 du Code civil, plus subsidiairement à la date de l'assignation introductive du 24 mars 2020,
- confirme le Jugement pour le surplus notamment en ce qu'il ordonne leur capitalisation,
4- En tout état de cause sur les appels incidents de STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire LIA et de LUSOPALADAR ,
- écarte des débats la pièce 15 de STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire LIA communiquée sans traduction,
- statue ce que de droit au vu des autres traductions libres réalisées,
- déclare que la note technique TRUST du 18 mai 2021, communiquée par LUSOPALADAR le 12 septembre 2022, n'a pas de pertinence dans le cadre du présent litige,
- déclare que le cas exonératoire de responsabilité du transporteur n'est pas établi,
- déclare que la présomption, réglementaire, de marchandises provenant en totalité d'un même lot ou chargement et également dangereuses, n'a jamais été combattue,
- déboute la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire LIA et la société LUSOPALADAR de leurs appels incidents respectifs comme de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,
- statue ce que de droit sur l'appel en garantie de la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire LIA à l'encontre de LUSOPALADAR,
- confirme le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens et y ajoutant
- condamne la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire in solidum avec la société LUSOPALADAR à payer aux concluants une somme complémentaire de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- condamne la société STEF INTERNATIONAL anciennement Logistique Internationale Alimentaire in solidum avec la société LUSOPALADAR aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions du 30 août 2023, la société STEF INTERNATIONAL a demandé que la Cour :
- Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL Lda responsable du sinistre et responsable solidaire la société STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, et est entré en voie de condamnation à leur encontre,
- déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, COMPAGNIE MADRANGE et COOPERL ARC ATLANTIQUE de leurs demandes en tant que mal fondées,
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité des sociétés STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, et LUSOPALADAR TRANSPORTS E COMERCIA ALIMENTAR serait engagée,
- confirme le jugement attaqué en ce que celui-ci a condamné les sociétés STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, et LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL Lda au paiement de la somme en principal de 38.790,60 € au titre de la marchandise non commercialisable.
- Dans l'hypothèse où la Cour n'estimerait pas retenir le montant indemnitaire de 38.790,60 €, limite la condamnation de la société STEF INTERNATIONAL,anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, au paiement d'une somme de 42.353,28 € au titre du dommage matériel,
- infirme le jugement attaqué en ce que celui-ci a condamné les sociétés STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, et LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL Lda au paiement de la somme en principal de 991,20 € au titre du remboursement partiel du coût de transport.
- infirme le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté la société STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL Lda, de toutes condamnations en principal, intérêts indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,
- limite la condamnation de la société STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, au paiement d'une somme maximum de 984,96 € au titre du fret,
- déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, COMPAGNIE MADRANGE et COOPERL ARC ATLANTIQUE du surplus de leurs demandes,
- condamne la société LUSOPALADAR TRANSPORTE E COMERCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL Lda à relever et garantir la société STEF INTERNATIONAL,anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, de toutes condamnations en principal, intérêts indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamne tout succombant à payer à la société STEF INTERNATIONAL, anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Luc BOURGES, Avocat.
Par conclusions du 06 septembre 2023, la société LUSOPALADAR COMERCIO ALIMENTAR UNIP. LDA a demandé que la Cour :
- déclare la Société LUSOPALADAR recevable et bien fondée en son appel incident
partiel et y faisant droit,
- infirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré Logistique Internationale Alimentaire dénommée anciennement STG & NAGEL LOGISTIQUE in solidum avec LUSOPALADAR responsables du sinistre,
Condamné in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et la Société LUSOPALADAR à payer :
- à la Société HELVETIA la somme de 38 790, 60 € au titre de la marchandise non commercialisable et la somme de 2.956 ;24 € au titre du remboursement des frais d'expertise,
- à la COMPAGNIE MADRANGE la somme de 991, 20 € pour le remboursement partiel du coût du transport,
Déclaré que toutes sommes allouées seront majorées des intérêts à compter de la première demande du 3 mars 2020, en tous cas de l'assignation au fond du 24 mars 2020, et ordonné leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamné in solidum la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE dénommée anciennement STG & NAGEL LOGISTIQUE in solidum avec LUSOPALADAR à payer à la Société COMPAGNIE MADRANGE et aux Sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE ET HELVETIA au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 Euros au titre
de l'article 700 du CPC et les dépens.
Ordonné l'exécution provisoire
- déboute les sociétés HELVETIA Compagnie Suisse d'assurances, la compagnie MADRAGE et COOPERL ATLANTIQUE de toutes leurs demandes et les déclarer mal fondées à l'encontre de la Société LUSOPALADAR,
- constate l'absence de responsabilité de la Société LUSOPALADAR,
- déboute les appelantes les sociétés HELVETIA Compagnie Suisse d'assurances, la compagnie MADRAGE et COOPERL ATLANTIQUE de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société LUSOPALADAR, 10
- subsidiairement si la Cour devait considérer la responsabilité de la Société LUSOPALADAR comme établie :
- confirme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de la marchandise non
commercialisable à hauteur de 38.790,60€ et rejeter toutes demandes contraires,
- plus subsidiairement, limite le préjudice de marchandise à la somme de 42.492,60 €,
- déboute les sociétés HELVETIA Compagnie Suisse d'assurances, la compagnie MADRANGE et COOPERL ATLANTIQUE du surplus de leurs demandes,
- déboute la Société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE dénommée anciennement STG & NAGEL LOGISTIQUE de toutes ses demandes,
- condamne les appelantes solidairement au paiement de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne les appelantes sous les mêmes conditions aux dépens.
- rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute du transporteur :
La lettre de voiture était expressément soumise à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956 dite CMR, et la société MADRANGE y apparaît comme l'expéditeur.
Il est acquis aux débats quoique aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie n'ait été produit que préalablement au passage de la frontière, les autorités ont découvert la présence de 8 à 9 migrants dans la remorque; une fois ceux-ci arrêtés, le transporteur a pu repartir vers sa destination en Grande Bretagne.
Il est aussi acquis aux débats que la société OAKLAND, destinataire, a refusé la marchandise, compte tenu de l'état suspect de l'intérieur de la remorque (bouteilles contenant de l'urine et cartons abîmés).
En vertu des dispositions de l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison, sauf si la perte l'avarie ou le retard a pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Les sociétés LUSOPALADAR et STEF INTERNATIONAL font valoir que les intrusions de migrants dans les remorques sont extrêmement fréquentes et qu'elles sont organisées par des réseaux de passeurs très bien équipés et très habiles.
Les équipements de sécurité sont d'un coût hors de proportion avec la rémunération des transports, tandis que les parkings surveillés seraient réservés plusieurs mois à l'avance.
Elles plaident ainsi que l'intrusion de migrants est une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter.
La société STEF INTERNATIONAL a conclu avec la société COOPERL un contrat cadre prévoyant que 'lorsque les véhicules doivent stationner, le chauffeur doit s'assurer que toutes les précautions ont été prises (portes verrouillées, plombées, parking surveillé ...) Pour éviter tout incident pouvant atteindre la sécurité des produits'.
L'ordre de transport délivré par la société STEF INTERNATIONAL à la société LUSOPALADAR prévoit que 'le preneur s'engage à stationner son véhicule sur un terrain sécurisé, ou sur un parking surveillé et à ce que les contenants des biens transportés ainsi que la remorque soient parfaitement verrouillés. Un accès incontrôlé aux biens transportés est à éviter'.
Il est aussi prévu que 'en plus des règles habituelles, tout transport à destination de la Grande-Bretagne est soumis au Code of Practice qui a été mis en place par la douane britannique (...) Afin de protéger les véhicules contre les clandestins (...) Il est conseillé de ne pas garer son véhicule dans un rayon de 300 km autour de Calais ou de la Côte Nord, pendant les temps de repos. Se garer uniquement sur des parkings sécurisés et surveillés'.
Il est acquis aux débats que le chauffeur s'est arrêté à 25 km de Calais, sur un parking non sécurisé, pour prendre son temps de repos.
Ainsi l'intrusion des migrants a été facilitée par la violation par le transporteur des dispositions contractuelles qui lui imposaient de s'arrêter loin de la frontière et sur des parkings sécurisés.
Elle ne constitue donc pas une circonstance qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Il en résulte que la société LUSOPALADAR est responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise s'étant produite après sa prise en charge.
La société STEF INTERNATIONAL, en sa qualité de commissionnaire de transports, est solidairement responsable, vis-à-vis de son donneur d'ordre, du transporteur auquel elle a confié le transport.
Le préjudice :
La société MADRANGE a donné son accord pour que la marchandise soit conduite dans des entrepots de la société OAKLAND INTERNATIONAL afin qu'il soit effectué des opérations de constat de l'état des marchandises.
Celles-ci ont eu lieu le 27 mars, et ont été réalisées par la société OAKLAND INTERNATIONAL, qui dispose d'un agrément des autorités britanniques à cette fin, en présence d'un expert intervenant pour le compte de la société LUSOPALADAR et en présence d'un expert intervenant pour le compte des sociétés MADRANGE et COOPERL (cabinet CL).
Contrairement à ce que plaide la société MADRANGE, l'examen de l'enregistrement des capteurs et les mesures prises au coeur des marchandises ont permis de conclure à un respect de la température dirigée.
L'ouverture de la remorque a conduit à la constatation de colis écrasés sur le dessus des palettes (là où les passagers s'étaient installés), de deux palettes très abimées en milieu de chargement, de trois bouteilles contenant de l'urine.
Les palettes supportaient deux rangées de sept colis, elles étaient protégées par des couches de plastiques enroulées autour d'elles tandis que les colis étaient constitués de portions de jambon enveloppés dans du plastique alimentaire.
Les deux colis formant la couche supérieure de chaque palette ont systématiquement été mis au rebut (constituant la partie sur laquelle les intrus pouvaient s'être installés).
Les palettes dont des colis étaient visuellement abimés ont été mises au rebut.
Les palettes ayant pu être en contact avec les bouteilles d'urine ont été mises au rebut.
Le solde des palettes a été examiné avec un procédé ATP METRIE (luminomètre), visant à quantifier les micro-organismes sur une surface.
Lorsque la mesure a conduit à une présence de micro-organismes inférieure à un certain seuil, les marchandises ont été mises de coté comme étant propres à la consommation.
La société MADRANGE a versé aux débats un article WIKIPEDIA indiquant que ce procédé, très utilisé dans l'industrie agro-alimentaire, est inapplicable aux contaminations par les fluides humains (urine et sang en particulier).
Les autre parties n'ont versé aux débats aucun document de nature à contredire les informations contenues dans cet article.
Il doit d'autre part être noté que bien que les mesures de constat et de tri aient été contradictoirement mises en oeuvre, chaque cabinet d'expertise a rendu son propre rapport, sans qu'ait été signé un document commun comportant le recueil des observations de chacun.
Il n'apparaît pas toutefois, à leur lecture, que les experts se soient opposés au tri effectué par la société OAKLAND INTERNATIONAL.
Le jour du constat, soit le 27 mars 2019, la société STEF INTERNATIONAL en a fait un compte-rendu téléphonique à M. [P], responsable de la logistique MADRANGE, puis lui a adressé le courriel suivant :
'par tous droits et moyens réservés
je viens d'avoir un rapport préliminaire téléphonique.
12 palettes complètes auraient été écartées + l'envoi pour Ritter + la 1ère ou deuxième couche des 21 autre palettes.
Le relevé température a été communiqué aux experts présents et aucune anomalie n'a été relevée
j'ai bien noté que nous devons relivrer dans les meilleurs délais CORBY. Nous prendrons le rendez-vous correspondant'.
Le 28 mars 2019, la société MADRANGE a adressé un courrier recommandé à la société STEF INTERNATIONAL pour lui indiquer la tenir responsables des désordres 'dont l'étendue exacte ne sera connue qu'à l'issue des opérations d'expertise'.
Le 28 mars 2019, la société MADRANGE a reçu un courriel du Cabinet LC lui
donnant un résumé des opérations de tri et de constat et l'informant que 1872 colis étaient renvoyés à OAKLAND CORBY pour livraison.
Le 29 mars 2019, la société COOPERL a adressé un courriel demandant que soit stoppée toute livraison et s'est opposée par la suite à la vente des 1872 colis, exigeant leur destruction.
Le transport litigieux est intervenu alors que la Grande-Bretagne faisait encore partie de l'Union Européenne et était donc applicable le règlement CE 178/2002 fixant les procédures relatives à la sécurité alimentaire.
Celui-ci était d'ailleurs rappelé dans l'ordre de transport confié par la société STEF INTERNATIONAL à la société LUSOPALADAR.
En vertu des dispositions de l'article 14-6 du règlement, lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contamination de lots de jambons par de l'urine ou par le simple contact avec les personnes introduites dans la remorque ait transformé ces lots en produits dangereux au sens du règlement précité et tel a été le motif pour lequel certaines palettes ont été immédiatement mises au rebut.
Compte tenu des précisions techniques apportées sur les possibilités d'utilisation du procédé ATP METRIE, il n'apparaît pas que les constatations réalisées par la société OAKLAND INTERNATIONAL sur les autres lots permettent de justifier qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou son chargement soit dangereux.
La décision prise par la société MADRANGE le 29 mars 2019 était donc conforme au droit applicable et son préjudice constitué par la perte de l'entière livraison.
La société STEF INTERNATIONAL soutient cependant que, ayant donné son accord le 27 mars 2019 à un transport des marchandises sur le site de CORBY, la société MADRANGE ne pouvait plus s'y opposer 48 heures après, l'ayant déchargé de toute responsabilité.
En vertu des dispositions de l'article 14 de la CMR 'si pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12".
Selon l'article 12 précité, l'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise tant que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture n'a pas été remis au destinataire ou que celui-ci n'a pas fait valoir les droits qui lui sont accordés par l'article 13.
La marchandise a été refusée et l'expéditeur, soit la société MADRANGE, était la seule personne pouvant disposer de la marchandise.
La société STEF INTERNATIONAL ne peut soutenir que la société MADRANGE ait disposé de la marchandise en consentant de façon éclairée son transfert à CORBY sur la base d'un rapport 'préliminaire' donné par téléphone, et d'un courriel utilisant le conditionnel pour relater les opérations des experts, commençant en outre par 'tous droits et moyens réservés'.
La société STEF INTERNATIONAL a rédigé son courriel pour que le contenu de la conversation téléphonique soit fixé mais se devait de laisser le temps à l'expéditeur de disposer d'un rapport certain, sans utilisation du conditionnel, l'informant précisément des constatations réalisées et des moyens mis en oeuvre pour y procéder.
Au demeurant, l'usage est que les comptes rendus de conversation téléphonique soient rédigés et adressés afin que le cas échéant, ils puissent être contestés en cas de malentendu.
Tel est exactement ce qui s'est passé, la société MADRANGE adressant dès le lendemain (28 mars) un courrier recommandé à la société STEF INTERNATIONAL,indiquant avoir pris connaissance du fait que 12 palettes avaient été mises au rebut ainsi que les colis de surface des autres palettes et attendre 'l'issue des opérations d'expertise' pour déterminer 'l'étendue exacte' des dommages.
Le 29 mars soit le surlendemain, après avoir pris connaissance du rapport préliminaire de son propre expert, elle s'est opposée par courriel au déplacement des palettes en demandant de 'stopper immédiatement' leur mise en vente.
Il en résulte que la société STEF INTERNATIONAL ne peut se prévaloir d'un quelconque accord éclairé de la société MADRANGE à voir déplacer la marchandise triée sur des lieux de vente et que cette dernière était fondée à s'y opposer.
Le préjudice est donc constitué :
- de la valeur de la marchandise perdue,
- des frais annexes entraînés par le sinistre,
- du coût du fret.
La valeur de la marchandise était de 78.602,02 euros selon la facture émise dès l'origine par MADRANGE à l'encontre de son acheteur et a retenue comme telle par le cabinet CL.
Les calculs de valeur figurant dans les pièces de STEFINTERNATIONAL se basent sur un préjudice calculé uniquement sur la marchandise écartée lors des opérations de tri, et ne sont donc pas adaptés à la perte totale de la marchandise retenue par la cour.
La valeur retenue pour la perte de la marchandise est donc de 78.602,02 euros.
Les frais annexes seraient constitués :
- des pénalités facturées par l'acheteur final pour absence de livraison de la marchandise: 4.800 euros (facture produite), les frais de destruction de la marchandise (justifiés), frais de garde (non justifiés par des pièces), et auraient été indemnisés forfaitairement par la société HELVETIA par l'indemnisation égale à 10% de la valeur de la marchandise.
Compte tenu des factures versées aux débats (annexes expertise CL), ces frais sont retenus comme constitutifs du préjudice et la quotité supplémentaire de 10% versée par HELVETIA est retenue comme ayant indemnisé un préjudice réellement constitué.
L'indemnité versée par la société HELVETIA, désormais subrogée dans les droits de la société MADRANGE, portera intérêts au taux de 5% prévu par l'article 27 de la CMR, à compter du 23 mars 2020, date de la mise en demeure versée aux débats.
- des honoraires du cabinet CL SURVEYS: justifiés par une facture ils sont de 2.956,24 euros; toutefois le dispositif des prétentions des appelantes ne comprend pas de demande distincte à ce titre.
Enfin, le principe de la restitution du prix du fret n'est pas contesté puisqu'il est seulement demandé qu'il soit réduit au prorata des seuls colis écartés lors du tri réalisés par OAKLAND INTERNATIONAL.
La perte de la marchandise étant totale, la somme à restituer par la société STEF INTERNATIONALE est de 2.008,50 euros.
En conséquence de ce qui précède :
- les sociétés STEF INTERNATIONAL et LUSOPALADAR sont condamnées solidairement, en deniers ou quittances, à payer à la société HELVETIA, subrogées dans les droits de la société MADRANGE, la somme de 86.462,22 euros, portant intérêts aux taux de 5% à compter du 23 mars 2020,
- la société STEF INTERNATIONAL est condamnée à payer à la société à la société MADRANGE la somme de 2.008,50 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
Dans ses rapports avec la société LUSOPALADAR, la société STEF INTERNATIONAL sera intégralement garantie de ces condamnations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés STEF INTERNATIONAL et LUSOPALADAR sont condamnées solidairement aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à garantie de la première par la seconde, chacune des parties ayant librement choisi sa voie procédurale.
Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement les sociétés STEF INTERNATIONAL (anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE
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anciennement STEG & NAGEL LOGISTIQUE) et LUSOPALADAR COMERCIA ALIMENTAR Unip Lda à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE subrogée dans les droits de la société MADRANGE, en deniers ou quittances, la somme de 86.462,22 euros, portant intérêts aux taux de 5% à compter du 23 mars 2020.
Condamne la société STEF INTERNATIONAL à payer à la société MADRANGE la somme de 2.008,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dit que la société STEF INTERNATIONAL sera intérgralement garantie par la société LUSOPALADAR COMERCIA ALIMENTAR du montant de ces condamnations.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne solidairement les sociétés STEF INTERNATIONAL et LUSOPALADAR COMERCIA ALIMENTAR aux dépens d'appel.
Rejette la demande de garantie formée à ce titre par la société STEF INTERNATIONAL.
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,