Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-23.622
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Bruce et autres
Requête n° : 587/24
Ordonnance n° : 90937 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités
d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire
de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juin 2024 par laquelle la société Bruce, la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, et la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par M. [I] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.622 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées pour ce qui a trait aux condamnations pécuniaires (article 700 du code de procédure civile). M. [O] oppose qu'il n'est plus tenu par la clause de non-concurrence, laquelle n'était valable que durant un an, ce qui n'est pas explicitement contesté par la société Bruce. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt soit toujours établie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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