Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CN - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [L] [R]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [T],
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - état de vulnérabilité de monsieur : monsieur est arrivé en France suite à des faits tragiques en Algérie, il est sous traitement thérapeutique mais au CRA on lui donne d’autres produits que ceux prescrits par son médecin ; - défaut de base légale du placement en rétention car fondé sur une OQTF postérieure au placement ; - erreur d’appréciation des garanties de représentation : monsieur a une attestation d’hébergement chez sa tante ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - dans la requête de l’administration il est indiqué que monsieur est placé le 14/11/2024 à 16h30 alors que l’OQTF est du 19/11/2024 ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ on ne m’avait pas notifié mes droits en retenu comme le droit d’être assisté par un avocat ou voir un médecin, je n’ai pas exercé ces droits. J’ai demandé à voir un médecin. Mon état de santé est incompatible avec la rétention, j’ai une maladie mentale, ça fait 15-20 jours que j’ai essayé de me suicider. Lors de l’interpellation j’étais dans la voiture de ma tante, j’habite chez cette tante”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 15h56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [R]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [R], né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 56, Monsieur [G] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [C] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
-l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
-le défaut base légale du placement en rétention, car il serait fondé sur une obligation de quitter le territoire postérieur au placement comme cela est indiqué dans la requête
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration souligne que la décision est motivée par rapport à la situation personnelle de l’intéressé. Des soins sont accessibles au centre de rétention et il est possible de demander à l’OFII un examen. Il n’y a pas de garanties de représentation effectives et permanentes.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité de la requête administrative, en ce qu’il est indiqué que l’intéressé a été placé le 14 novembre 2024, alors que l’OQTF est du 19 novembre 2024
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a signé l’ensemble des procès-verbaux le concernant. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [L] [R] explique qu’on ne lui a pas notifié ses droits, comme l’avocat et le médecin. Il a demandé à être examiné par un médecin. Il explique qu’il souffre d’une maladie mentale. Il évoque une tentative de suicide il y a 15 jours. Il indique qu’il habite chez sa tante.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
A l’audience, il est avancé que Monsieur [L] [R] dispose d’une adresse stable à [Localité 6] et en justifie.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé justifie d’une adresse sur le territoire français mais est dépourvu de document de voyage ou d’identité, qu’il est connu au FAED sous différentes idenetités et qu’il ne peut justifier de l’entrée régulière sur le territoire français.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 novembre 2024 à la gare routière de [Localité 4]. Au cours de son audition, il a exposé vivre chez sa tante [Adresse 1] à [Localité 6] et a précisé qu’elle pourra lui faire une attestation, document qui figure effectivement en procédure. La préfecture, pour écarter le fait qu’il justifie d’une adresse en FRANCE, expose que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et d’identité, ce qui n’est pas un critère de l’article L741-1 du CESEDA et alors que cet élément n’empêche nullement une assignation à résidence par l’autorité administrative. Le préfet retient pourtant lui-même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et n’évoque les signalisations au FAED que pour justifier du délai fixé pour l’interdiction de retour en FRANCE. Dans ce contexte, l’administration ne justifie pas en quoi la mesure de rétention est la seule nécessaire pour s’assurer de la présence de l’étranger jusqu’à son départ et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de l’intéressé.
La décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2482 au dossier n° N° RG 24/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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