Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00534 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IK5G
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
13 décembre 2021
RG :1117000109
[O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°1117000109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1971
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1971
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 août 2015, la banque Cofinoga devenue BNP Paribas Personal Finance a consenti à [D] [O] un prêt d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 5,75%.
Faisant valoir que la signature figurant dans l'offre de prêt n'était pas la sienne mais celle de son épouse [P] [Z], [D] [O] a formé le 29 janvier 2016 une opposition aux prèlevements effectués sur le compte joint en remboursement du prêt.
[P] [O] a mis fin à ses jours le [Date décès 5] 2016.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [D] [O] de payer l'intégralité des sommes dues.
Par ordonnance du 2 janvier 2017 portant injonction de payer, le président du tribunal d'instance d'Alès a enjoint à [D] [O] de régler en principal la somme de 7 356,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, outre 4,38 euros de frais accessoires.
Saisi sur opposition par [D] [O], le tribunal d'instance d'Alès par jugement du 26 juillet 2018 a mis à néant l'ordonnance et ordonné avant dire droit une expertise graphologique confiée à Mme [T] [B].
Par jugement du 21 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [J] [W]. L'expert ayant refusé sa mission, celle-ci a été confiée à Mme [I] [G], expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mme [I] [G] en date du 29 mars 2021 ;
- dit et jugé que M. [D] [O] n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux en date du 20 août 2015 ;
En conséquence,
- débouté la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir l'exécution dudit contrat ;
- condamné M. [D] [O] à rembourser à la BNP Paribas la somme de 7 356,11 euros en répétition de l'indu ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la BNP Paribas aux dépens, à l'exception des deux expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le tribunal a estimé que [D] [O] n'était pas le signataire du contrat de prêt et qu'il n'existait dès lors aucun lien contractuel entre l'établissement de crédit et lui. Les premiers juges ont néanmoins retenu que les sommes prêtées étant entrées dans le patrimoine de [D] [O], il existait un quasi-contrat au sens des articles 1100 et 1300 du code civil obligeant le bénéficiaire des sommes versées à les restituer. La responsabilité pour faute de l'établissement bancaire a été écartée compte-tenu de l'impossibilité pour le banquier de prendre connaissance de la fraude à la simple vue d'une discordance de signature et d'autre part la défaillance de M. [O] a faire la démonstration d'un préjudice lié au versement des sommes litigieuses.
Par déclaration du 10 février 2022, [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 16 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M.[D] [O], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mme [G]
'dit et jugé que M. [O] n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux
'débouté Cofinoga devenue BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes tendant à l'exécution dudit contrat
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'rejeté la demande de M. [D] [O] visant à voir prononcée sa mise hors de cause
'débouté M. [D] [O] de sa demande subsidiaire de condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 7 352,89 euros en réparation de son préjudice financier,
'débouté M. [D] [O] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
'condamné M. [D] [O] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 352,89 euros au titre de la répétition de l'indu,
'partagé par moitié entre les parties les frais des deux expertises judiciaires
'débouté M. [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [O] ,
A titre subsidiaire :
- fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [O] au montant de la dette de restitution réclamée à son encontre par la BNP Paribas ,
- dire n'y avoir lieu à intérêts sur les sommes réclamées par la BNP Paribas sur le fondement de l'indu ,
- ordonner la compensation entre les créances respectives de la BNP Paribas et de M. [O],
En tout état de cause ,
- débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, appel incident, fins et conclusions,
- condamner la BNP Paribas à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ,
- condamner la BNP Paribas à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
L'appelant fait valoir que l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction relève de l'apprécation souveraine des juges du fond et que les premiers juges ont respecté les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile. Il fait grief au tribunal de l'avoir condamné à rembourser les fonds prêtés à l'établissement de crédit sur le fondement de la répétition de l'indu alors que le solvens qui prétend avoir indument payé une somme ne doit pas avoir été tenu par aucune obligation préexistante : le paiement effectué par l'établissement de crédit n'était donc pas indû mais parfaitement causé par le contrat de prêt conclu par sa défunte épouse. De plus, l'appelant sollicite sa mise hors de cause dès lors qu'il est un tiers au contrat et qu'au regard de l'article 220 du code civil alinéa 3, la solidarité entre époux est écartée en cas d'emprunt ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui est bien le cas du prêt litigieux.
A titre subsidiaire, l'appelant expose que la banque a commis une faute en ne détectant pas la falsification de la signature laquelle était très grossière et demande à êttre exonéré totalement de l'obligation de restituer les fonds prêtés. En tout état de cause, sa bonne foi et l'article 1231-7 doit conduire à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts sur la somme à restituer au titre de l'indu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la BNP Paribas, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de:
- ordonner la nullité du jugement rendu le 21 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Alès,
A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Alès en ce qu'il a homologué le rapport déposé par Mme [G] , jugé que M. [D] [O] n'était pas le signataire du contrat et l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt ,
Statuant à nouveau,
- homologuer le rapport déposé par l'expert judiciaire [B] le 28 juin 2019 ,
- débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ,
- condamner M. [O] à payer à la BNP Paribas (venant aux droits de Cofinoga) la somme de 8 320,11 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 5,75% à compter du 18 juillet 2016 jusqu'à complet paiement,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] [O] à payer à BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Cofinoga) la somme de 7 356,11 euros en répétition de l'indu ,
Y ajoutant ,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de sa mise à disposition jusqu'à remboursement effectif ,
En tout état de cause ,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné BNP Paribas Personal Finance aux dépens, à l'exception des frais d'expertises partagés par moitié entre les parties ,
- condamner M. [O] au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce le coût des différents expertises ,
- condamner M. [O] à payer à BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Cofinoga) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'au regard de l'article 175 du code de procédure civile, l'appelant doit faire la démonstration d'un grief ou de l'inobservation d'une formalité substantielle pour solliciter la nullité d'un rapport d'expertise et en solliciter un nouveau. Comme il n'existe aucune cause de nullité ni de grief sérieux pour solliciter la nullité du premier rapport d'expertise, ainsi la nouvelle expertise de Mme [G] doit être déclarée nulle. L'intimée estime de surcroit qu'en contradiction avec l'article 238 du code de procédure civile, le tribunal a invité l'expert à prendre en compte des éléments qui n'auraient pas dû l'être. Le rapport d'expertise de Mme [B] concluant que c'est bien [D] [O] qui a signé les contrats litigieux et la deuxième expertise étant nulle, [D] [O] est tenu en qualité d'emprunteur à rembourser la banque en exécution du contrat de prêt qu'il a signé. A titre subsidiaire, si le contrat de crédit était déclaré nul, l'intimée sollicite le remboursement des fonds prêtés sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle conteste avoir commis une faute de négligence lors de la vérification de la signature de l'emprunteur lors de la souscription du crédit et rappelle que trois expertises, deux judiciaires et une amiable, ont été nécessaires pour déterminer l'identité du signataire du contrat litigieux.
Sur la demande de nouvelle expertise :
La BNP Personal Finance a interjeté appel du jugement avant dire droit du 21 avril 2020 aux termes duquel le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à [I] [G].
Le prêteur fait en effet grief au tribunal d'avoir jugé insuffisante la première expertise confiée à [T] [B] et d'avoir ordonné une nouvelle expertise alors que la première expertise n'était affectée d'aucune cause de nullité. Il considère qu'une nouvelle expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'expertise initiale soit préalablement annulée, ce qui impose à la partie adverse de démontrer l'existence d'une cause de nullité ainsi que d'un grief. Faute pour [D] [O] de développer un moyen sérieux de nullité et un grief contre l'expertise de [T] [B], le jugement doit selon la banque être infirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise et le rapport du deuxième expert désigné doit donc être écarté des débats.
[D] [O] considère quant à lui que le tribunal avait le pouvoir d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il s'estimait insuffisamment éclairé par la première.
Pour ordonner une nouvelle expertise, le tribunal a relevé que la mission donnée à [T] [B] avait été uniquement axée sur la vérification de l'écriture de [D] [O] alors qu'elle aurait dû avoir également pour mission de rechercher si son épouse pouvait être elle-même la seule rédactrice du contrat et qu'une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de [D] [O] concluait que le contrat avait été rempli et signé par son épouse.
La faculté d'ordonner ou de refuser une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Dès lors que le premier juge a estimé que le premier rapport d'expertise graphologique ne lui permettait pas de se déterminer et de trancher la question de savoir si [D] [O] était le rédacteur des mentions manuscrites et de la signature figurant sur le contrat litigieux, il relevait de son pouvoir souverain d'appréciation d'ordonner une nouvelle expertise en élargissant la mission de l'expert désigné.
La BNP Personal Finance reproche par ailleurs au premier juge d'avoir commis un excès de pouvoir en donnant à [I] [G], deuxième expert désigné, une mission aux termes de laquelle il l'invitait à tenir compte du contexte familial particulier de l'affaire ainsi que des griefs de [D] [O] de sorte qu'il a influencé l'expert lequel a méconnu les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile lui imposant de s'en tenir à de seules considérations techniques. La banque sollicite l'annulation du jugement du 21 avril 2020 pour excès de pouvoir.
[D] [O] estime que la mission donnée au deuxième expert ne caractérise en rien un excès de pouvoir et qu'elle était au contraire objective puisqu'elle consistait à comparer des exemplaires d'écriture et de signature de chacun des époux [O] avec les mentions manuscrites et la signature du document litigieux.
Dès lors que [D] [O] contestait être le rédacteur et le signataire du contrat de prêt litigieux et qu'il soutenait que son épouse [P] avait falsifié sa signature et son écriture à son insu, qu'il justifiait avoir déposé plainte contre cette dernière et versait aux débats une expertise extra-judiciaire graphologique concluant que [P] [O] était la rédactrice du contrat litigieux, la comparaison des mentions manuscrites et de la signature figurant dans le contrat litigieux avec des spécimens d'écriture et de signature de chaque époux était cohérente et n'était révélatrice ni d'un excès de pouvoir ni d'un manque d'impartialité.
Le jugement du 21 avril 2020 sera donc confirmé.
Sur le contrat de prêt :
[D] [O] soutient que son épouse a souscrit à son insu de nombreux crédits à la consommation en imitant sa signature sur les offres de prêt. Il expose que son épouse s'occupant exclusivement des comptes bancaires du ménage, il n'a pas pu découvrir les faits avant qu'elle les lui révèle fin janvier 2016. Il a alors déposé plainte à son encontre le 29 janvier 2016 pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 7]. [P] [O] s'est suicidée le [Date décès 5] 2016.
Une première expertise a été confiée à [T] [B] laquelle a conclu que les signatures comparées, celle apposée sur le contrat et celle de [D] [O], présentaient des morphologies différentes malgré des similitudes concernant les gestes échappant au contrôle de la conscience, l'ensemble évoquant une autoforgerie. Cet expert a conclu que le scrpiteur était vraisemblablement [D] [O] lequel avait chercher à déformer son écriture naturelle.
Une seconde expertise a été confiée à [I] [G] laquelle a conclu que [D] [O] n'était pas l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant dans l'offre de prêt litigieuse et qu'il existait en revanche des similitudes de forme avec la signature et les mentions manuscrites rédigées par [P] [O] sur les pièces de comparaison de sorte qu'il existait de fortes présomptions que la signature, la date et le nom de l'emprunteur figurant dans l'offre de prêt soient de la main de [P] [O].
Pour rejeter la demande de la banque tendant à l'exécution du contrat de prêt, le tribunal a relevé que Madame [G], expert graphologue, avait conclu que [D] [O] n'était pas l'auteur du document litigieux et en a déduit qu'il n'existait aucun lien contractuel entre prêteur et lui.
Les trois expertises ' les deux judiciaires et l'extrajudiciaire ' ont pour point commun d'avoir relevé des dissemblances entre l'écriture et la signature figurant dans le contrat de prêt litigieux et celles de [D] [O]. Si le premier expert a conclu à une vraisemblable autoforgerie réalisée par [D] [O], les deux autres experts ont attribué la signature figurant dans l'acte litigieux à [P] [O]. Le dernier expert a exclu que les mentions manuscrites et la signature figurant dans le contrat de prêt puissent être attribuées à [D] [O].
La cour constate que la BNP personal Finance ne critique pas les conclusions de [I] [G].
Le tribunal a donc à juste titre relevé qu'en l'état de la falsification de la signature de [D] [O] figurant dans le contrat, il n'existait aucun lien contractuel entre le prêteur et ce dernier.
De fait, le contrat supposant un échange de volontés entre les parties, et le consentement de la partie qui s'oblige étant une condition essentielle de la validité d'une convention aux termes de l'ancien article 1108 du code civil applicable au présent litige, le contrat de prêt souscrit au nom de [D] [O] dont l'écriture et la signature ont été falsifiées est nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque fondée sur l'exécution du contrat de prêt.
Sur la répétition de l'indû :
Le contrat ayant été conclu le 20 août 2015, les dispositions de l'article 1178 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables.
Le contrat n'ayant pas été signé par [D] [O] mais par un tiers ayant imité sa signature, il est nul et est censé ne jamais avoir existé : les parties doivent être remises dans leur état antérieur à la date du contrat litigieux.
Le tribunal après avoir relevé que le capital emprunté, versé sur le compte-joint des époux [O], était entré dans le patrimoine de [D] [O], il était né un quasi-contrat qui obligeait [D] [O] à restituer à la banque les fonds indûment perçus.
[D] [O] estime que le versement par la banque du capital emprunté n'est pas un paiement indû dès lors que cette somme a été réglée en exécution d'une convention préexistante, à savoir le contrat de prêt du 20 août 2015. L'appelant considère en effet que le paiement opéré par la banque est causé puisque fondé sur le contrat de prêt frauduleusement conclu par [P] [Z] épouse [O], laquelle a signé le contrat en imitant la signature de son mari et serait donc la seule débitrice de la banque. [D] [O] en déduit que la banque ne saurait lui réclamer le remboursement du capital prêté car il est un tiers par rapport au contrat qu'il n'a pas signé et parce que n'étant pas l'héritier de son épouse décédée, il n'est pas tenu de s'acquitter des dettes grevant sa succession.
L'intimée estime que le contrat de prêt étant nul en l'absence de consentement valable de l'emprunteur, si ce dernier a été exécuté les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.
Le paiement est sans cause lorsque la raison juridique le justifiant n'existait pas en réalité car le contrat était affecté d'une cause de nullité, ou lorsque celle-ci, existant initialement, a par la suite disparu à la suite de la résolution du contrat.
Le paiement intervenu antérieurement à l'annulation est devenu indû par suite de cette annulation, lquelle a eu pour effet de faire disparaître l'obligation qui justifiait le transfert des fonds du patrimoine du prêteur à celui de l'emprunteur. Ce transfert de fonds injustifié entre le patrimoine du prêteur et celui de [D] [O] est donc la source de l'obligation de restitution.
En application des dispositions de l'ancien article 1376 du code civil applicable au présent litige, [D] [O] est tenu à restituer à BNP Personal Finance le capital qu'elle a versé indûment sur le compte-joint des époux [O] en exécution d'un contrat de prêt nul pour défaut de consentement de l'emprunteur.
Dès lors que la signature figurant dans le contrat ne correspond pas à celle de la personne désignée comme seul emprunteur dans le contrat, le contrat est nul et il ne peut être sérieusement soutenu qu'il a engagé valablement l'auteur de la falsification de signature.
L'argumentation développée à propos de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil sera écartée comme inopérante, le fondement de l'obligation de restitution du capital versé par la banque étant la répétition de l'indû et non la solidarité entre époux.
Selon l'historique du compte produit par l'intimée, il a été versé sur le compte-joint des époux [O] le 28 août 2015 la somme de 8000 euros. Après déduction des mensualités payées au prêteur, le montant total du paiement indû s'élève à la somme de 7 356,11 euros.
Le tribunal a donc condamné à bon droit [D] [O] à payer à la BNP Personal Finance la somme de 7356,11 euros correspondant à la différence entre le capital versé et le capital partiellement remboursé.
Sur la faute de la banque :
A titre subsidiaire, [D] [O] invoque la faute du solvens susceptible d'exonérer totalement ou partiellement l'accipiens de sa dette de restitution. Il fait valoir que la banque a commis une grave faute de négligence en ne détectant pas la falsification de sa signature laquelle était tellement grossière qu'elle n'aurait pu lui échapper si elle avait effectué les vérifications élémentaires requises pour la souscription d'un crédit. Il rappelle à la cour que l'organisme prêteur ne l'a jamais rencontré physiquement et n'a procédé à aucune comparaison entre la signature figurant sur sa carte d'identité et celle apposée sur l'offre de prêt, alors que les deux signatures sont totalement différentes.
Le tribunal a rejeté la demande de [D] [O] au motif que trois expertises, deux judiciaires et une amiable, avaient été nécessaires pour déterminer que [D] [O] n'était pas le signataire du contrat litigieux de sorte que la banque ne pouvait pas constater que la signature figurant dans l'acte de prêt n'était pas la sienne.
L'appelant soutient que la simple vérification sommaire des signatures apposées dans le contrat de prêt révèle qu'elles ne correspondent pas à celle figurant sur sa carte d'identité et qu'elles ressemblent en revanche à celle figurant sur la carte d'identité de son épouse.
Le contrat de prêt litigieux a été souscrit par un seul emprunteur désigné en première page sous le nom de [D] [O], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6].
Lors de la comparaison des signatures apposées tant sur l'offre de prêt que sur la fiche de dialogue avec celle figurant sur la carte d'identité de [D] [O], le prêteur n'était pas en mesure de déceler qu'il s'agissait d'une imitation de la signature de l'emprunteur. La signature figurant dans la photocopie de la carte d'identité de [D] [O] est en effet un simple paraphe comprenant une grande boucle arrondie entourant un trait vertical. La signature figurant dans le contrat de prêt est un paraphe comprenant deux boucles entourant un trait vertical. Si les experts graphologues qui ont comparé la signature litigieuse avec la signature authentique de l'appelant ont décelé des dissemblances, il importe de relever qu'ils ont utilisé une loupe et un microscope pour comparer les signatures et que les dissemblances constatées n'ont pas été jugées suffisantes par le premier expert lequel a conclu que la signature litigieuse était de la main de [D] [O]. Les discordances apparentes n'étaient donc pas suffisamment significatives pour attirer l'attention et laisser suspecter une falsification de la signature de [D] [O] par l'organisme prêteur.
Faute de rapporter la preuve d'une faute de la BNP Personal Finance, la demande de [D] [O] tendant à l'indemnisation de son préjudice a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur les intérêts :
En application des anciens articles 1153 et 1378 du code civil applicable au présent litige, celui qui est condamné à restituer une somme est indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il est de bonne foi et du jour de paiement s'il est de mauvaise foi.
Le tribunal n'a pas statué sur la question des intérêts au taux légal produits par la condamnation au paiement de la somme indûment versée.
La BNP Personal Finance demande à la cour de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de sa mise à disposition le 28 août 2015.
L'intimée ne soutient ni ne prouve que [D] [O] était de mauvaise foi lors du paiement indû. Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a réclamé au tribunal la somme de 7352,89 euros sur le fondement de la répétition de l'indû, son assignation initiale ne pouvant pas être retenue car elle tendait à la condamnation au paiement d'une somme supérieure sur le fondement de l'exécution du contrat de prêt.
La somme de 7356,11 euros euros produira donc intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice moral de [D] [O] :
[D] [O] n'établit pas que la société BRV Services a engagé à son encontre une procédure abusive et le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie ayant partiellement succombé dans ses prétentions, les dépens en ce compris les frais d'expertise seront répartis entre elles par moitié. Elles conserveront en outre la charge de ses frais irrépétibles et seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement avant-dire droit du 21 avril 2020 et le jugement au fond du 13 décembre 2021 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 7356,11 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2021,
Répartis par moitié entre les parties les dépens en ce compris les frais d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,