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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 19-84.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.941

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

N° V 19-84.941 F-D N° 2292 EB2 9 OCTOBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juillet 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2019, n° J 19-82.079), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol en bande organisée avec arme, vol en bande organisée, recel, destruction en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale, Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance de mise en accusation en date du 22 juillet 2019, devenue définitive, le juge d'instruction a renvoyé M. F... W... devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre continue de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement en application de l'article 181 du code de procédure pénale ; Que M. F... W... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 11 juillet 2019, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PAUTHE, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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