Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2002, qui, pour infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 132-17 du Code pénal et de la loi du 30 août 1947 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable d'infraction à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que, malgré sa condamnation, par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 27 mai 1993, pour escroquerie, à 4 ans d'emprisonnement, il a exercé une activité d'intermédiaire financier et que la déchéance prévue par l'article 1er de la loi précitée, soit l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, qui s'attache à la condamnation ainsi prononcée, constitue une peine de sûreté qui frappe le commerçant dès l'expiration du délai de 3 mois à compter de la date où la décision est devenue définitive, sans même que la décision de condamnation ait à faire état de cette interdiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'interdiction prévue à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 s'applique de plein droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer les textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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