Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/344
Rôle N° RG 20/04405 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHJ
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
C/
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 06 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01023 .
APPELANTE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [Y] a été embauchée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à compter du 12 juillet 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de rayon alimentation, statut employé.
A compter du 1er juin 2017, Mme [Y] a été promue au poste de responsable caisse accueil, statut agent de maîtrise.
Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre 2010 et 2016.
Par lettre du 20 février 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 mars 2018, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave pour le motif suivant :
« Madame,
Faisant suite à l'entretien préalable du 3 mars 2018, auquel vous étiez assistée par Madame [S] [J], représentante du personnel de l'établissement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 4 janvier 2018, nous avons été informés par notre prestataire collecteur des fonds qu'il manquait une pochette de prélèvement de 500 € dans le ramassage effectué le 3 janvier 2018.
Le 5 février 2018, nous avons de la même manière été informés par notre prestataire collecteur des fonds qu'il manquait une pochette de prélèvement de 500 € dans le ramassage effectué le 3 février 2018.
Enfin, le 8 février 2018, notre prestataire nous a de nouveau alertés car il manquait une pochette de prélèvement de 500 € dans le ramassage effectué le 7 février 2018.
Nous avons alors entrepris plusieurs recherches pour déterminer l'origine de ces disparitions et ce jusqu'au 19 février 2018. Lors de nos recherches nous avons également pu constater qu'il manquait la pochette de prélèvement n°50/01 de 500 € du 4 janvier 2018.
Il s'est avéré que l'ensemble des pochettes perdues avaient été en dernier lieu sous votre responsabilité. En effet, une procédure est mise en place au sein de l'Entreprise et celle-ci nous a permis de retracer le circuit réalisé par les pochettes de prélèvement manquantes.
Nous vous rappelons que la procédure concernant les prélèvements, lorsqu'elle est respectée, permet de sécuriser le parcours des pochettes. En effet, une fois scellée, le collaborateur remet au responsable la pochette de prélèvement contre signature du « ticket de prélèvement ». Cela permet d'acter le transfert de responsabilité. Une fois que le responsable est en charge de la pochette de prélèvement il va la déposer dans le pneumatique destiné à envoyer les pochettes directement dans le coffre. Au moment où le responsable introduit la pochette dans le pneumatique, il signe une feuille de « détail de prélèvement », sur laquelle il précise, le numéro du caissier qui a remis le prélèvement, le numéro de prélèvement du caissier et sa propre signature, justifiant de la remise de l'enveloppe dans le coffre. Les prélèvements sont ensuite conservés dans le coffre fermé à double clés. Seuls les convoyeurs de fonds et le magasin ont la clé du coffre et les deux clés sont nécessaires pour l'ouvrir. Sans ces 2 dernières, l'accès au coffre est impossible pour toute autre personne.
Au regard de votre statut d'Agent de maîtrise vous ne pouviez ignorer cette procédure.
A ce jour, l'entreprise n'a pas retrouvé les 2000 € manquants. Cela occasionne un préjudice financier important.
Les explications données lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L'ensemble des faits précités sont particulièrement graves et inacceptables eu égard au poste que vous occupez. Il est en effet inhérent à vos fonctions de veiller à la sécurité des fonds récoltés sur les différentes caisses du magasin. Cela implique que vous devez tout mettre en 'uvre afin que les dits prélèvements soient insérés dans le coffre de transfert dès la récupération faite auprès des employés commerciaux libre-service caisse.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés.
Votre mise à pied conservatoire prononcée le mardi 20 février 2018 à 14h30 ne vous sera pas rémunérée'.
Selon courrier recommandé du 7 mars 2018, Mme [Y] a sollicité des explications complémentaires et par courrier du 27 mars 2018 la SAS MONOPRIX EXPLOITATION a répondu :
'Nous faisons suite à votre courrier daté du 7 mars 2018, par lequel vous contestez les faits reprochés lors de votre entretien préalable concernant une mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard.
Votre courrier a retenu toute notre attention et n'a pas manqué de nous surprendre. En effet, lors de notre entretien nous n'avons jamais sous-entendu le fait que vous aviez soustrait de façon volontaire le 4 pochettes de prélèvement contenant de l'argent liquide. Nous avons simplement constaté que vous étiez la dernière personne à avoir été en charge de sécuriser ces pochettes de prélèvement et que leur perte avait causé un préjudice financier important pour le magasin.
Vous mettez en avant votre ancienneté dans l'entreprise ainsi que le comportement que vous avez adopté tout au long de votre carrière professionnelle. Sachez qu'une ancienneté importante ne constitue pas pour autant une immunité contre une sanction disciplinaire ou le licenciement. De même le caractère isolé du fait reproché n'interdit pas de retenir l'existence d'une faute grave.
Ainsi, nous vous avons notifié votre licenciement dans le parfait respect de notre pouvoir d'appréciation eu égard aux faits qui vous sont reprochés.».
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 6 mars 2020, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Y] les sommes suivantes:
* 6.362,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* 6.987 euros au titre de l'indemnité de préavis.
* 698,70 euros au titre des congés payés y afférents.
* 1.088,38 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
* 108,83 euros au titre des congés payés sur rappel salaire.
* 23.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- débouté la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande reconventionnelle.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- condamné la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 2 avril 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- à titre principal : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 6 mars 2020 et débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire : limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 5.364 euros.
- en tout état de cause : condamner Mme [Y] à payer à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que la mesure de licenciement notifiée le 9 mars 2018 à son encontre de Mme [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave.
- débouter la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de son appel, comme infondé et injustifié.
- accueillir Mme [Y] en son appel incident.
- majorer la condamnation prononcée à titre de dommage-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 30.277 euros.
- confirmer le surplus des dispositions du jugement dont appel.
- y ajoutant, condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION fait valoir que :
- la procédure d'encaissement applicable au sein de la société MONOPRIX est la suivante : l'hôte ou l'hôtesse de caisse fait un prélèvement de 500 euros dans sa caisse et le place dans une enveloppe scellée, appelle un responsable qui signe le ticket de caisse indiquant son prélèvement; le responsable prend le prélèvement ; l'hôte ou l'hôtesse garde le ticket de prélèvement signé par le responsable ; le responsable note le prélèvement sur une feuille de suivi des prélèvements en indiquant le numéro de l'hôte ou l'hôtesse de caisse, le numéro du prélèvement et signe la feuille de suivi ; le responsable qui a pris le prélèvement l'envoie dans un pneumatique qui atterrit dans un coffre fermé à deux clés détenues par la caisse principale et les convoyeurs ; tous les matins, la feuille des détails de prélèvements est contrôlée et lors de ces contrôles aucune anomalie n' a été décelée c'est-à-dire que tous les prélèvements effectués étaient bien inscrits et signés par les responsables ; les convoyeurs de la Brink's interviennent deux fois par semaine au sein du magasin, le mercredi et le samedi, et lors de leur passage, deux personnes sont présentes : la caissière principale et la responsable administrative ; c'est à ce moment, qu'elle s'est aperçue qu'il manquait un prélèvement ; la société est néanmoins obligée d'envoyer les enveloppes avec le bordereau indiquant le nombre qu'il devrait y avoir et à chaque fois elle a reçu un retour de la société Brink's lui indiquant qu'il manquait une pochette d'un montant de 500 euros ; elle a donc demandé à la société Brink's le rapatriement de l'ensemble des enveloppes vides de prélèvements ce qui lui a permis de trier par date les feuilles de détails des prélèvements et de pointer, pochette par pochette, pour trouver les prélèvements manquants ; c'est comme cela qu'elle a découvert qu'à chaque fois les prélèvements manquants avaient été pris par la responsable, Madame [Y].
- ainsi, après enquête interne et exploitation des pièces versées aux débats, elle a pu constater les manques d'enveloppes suivants, alors qu'il est incontestable que Madame [Y] a effectivement travaillé ces quatre jours :
- journée du 2 janvier 2018 : une enveloppe manquante de la caisse 67 (16h33), Madame [F].
- journée du 4 janvier 2018 : une enveloppe manquante de la caisse 50 (20h45), Madame [V].
- journée du 1er février 2018 : une enveloppe manquante de la caisse 67 (19h09), Madame [F].
- journée du 5 février 2018 : une enveloppe manquante de la caisse 15 (19h33), Madame [O].
Mme [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que la procédure de collecte des enveloppes ne lui a jamais été notifiée, que cette tâche n'est pas mentionnée au titre de ses attributions et qu'il faut envisager l'hypothèse - écartée par l'employeur - d'un vol par des employés de la société Brink'k.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION verse :
- les détails des prélèvements des 2 et 4 janvier 2018 et 1er et 5 février 2018 (pièce 4).
- les constats des écarts de reconnaissance de comptage effectués par la société Brink's du 4 janvier 2018
(-520 euros), 5 février 2018 (-470 euros), 8 février 2018 (-510 euros) (pièce 5).
- les copies de pochettes retournées par la société Brink's.
- deux fiches d'intervention du 22 janvier 2018 et du 20 mars 2018 relative au contrôles du coffre et des tuyaux.
S'il entre dans les attributions de Mme [Y], telles que mentionnées dans son contrat de travail, de respecter et de faire respecter les procédures d'encaissement en contrôlant, analysant les indicateurs de performances au quotidien, il convient également de relever que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION ne justifie pas qu'elle a notifié à la salariée une procédure spécifique de sécurisation des fonds récoltés dans les caisses.
Par ailleurs, si Mme [Y] travaillait bien les jours des faits évoqués et si la salariée ne conteste pas avoir procédé aux prélèvements invoqués par l'employeur, les pièces produites ne permettent cependant pas d'établir que les disparitions des enveloppes soient imputables à la faute de Mme [Y] qui n'aurait pas respecté la procédure de prélèvement.
En effet, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION procède par affirmation lorsqu'elle indique qu'elle s'est aperçue au moment de la récolte des fonds par le société Brink's du fait qu'il manquait des enveloppes, ce fait ne ressortant d'aucune pièce des pièces produites.
De plus, alors qu'elle prétend s'être aperçue qu'une enveloppe manquait à l'ouverture du coffre concernant la journée du 2 janvier 2018, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION énonce, mais ne justifie pas, des opérations de contrôle et de recherches d'anomalies qu'elle a diligentées, notamment lors de la réception par la société Brink's du premier constat d'un écart de reconnaissance de comptage du 4 janvier 2018 et alors même qu'elle évoque des manquements d'enveloppes jusqu'au 5 février 2018.
Enfin, les pièces intitulées 'constats d'un écart de reconnaissance de comptage' élaborés par la société Brink's ont pour finalité de notifier, par ramassage, l'écart entre la somme totale des fonds annoncée par l'employeur (soit 95.000 euros pour le ramassage du 3 janvier 2018, 71.000 euros pour le ramassage du 3 février 2018 et 83.000 euros pour la ramassage du 7 février 2018) et la somme totale des fonds comptés par la société Brink's.
Les trois constats produits par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION mentionnent des écarts de moins 520 euros concernant le ramassage du 3 janvier 2018, de moins 470 euros concernant le ramassage du 3 février 2018 et de moins 510 euros concernant le ramassage du 7 février 2018, écarts qui ne correspondent donc pas aux manquements reprochés à la salariée puisqu'il lui est reprochée des manquements de quatre enveloppes dont il convient de rappeler qu'elles avaient été précédemment scellées par le ou la caissière et qui contenaient chacune la somme de 500 euros, soit 2.000 euros en tout.
Il en résulte que les éléments produits par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION ne permettent pas de caractériser la faute qu'elle reproche à la salariée.
Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement, il convient d'accorder à Mme [Y] les sommes de 6.362,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6.987 euros au titre de l'indemnité de préavis, 698,70 euros au titre des congés payés y afférents, 1.088,38 euros de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 108,83 euros au titre des conges payés sur rappel salaire, sommes contestées en leur principe par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION mais non discutées en leur montant et qui correspondent aux droits de la salariée.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (36 ans), de son ancienneté (13 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.329 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, des recherches actives d'emplois justifiées et d'un contrat de travail conclu le 6 janvier 2020, il sera accordé à Mme [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 23.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT