Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 698/2023
N° RG 22/04418 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFC4
CBB/MB
Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R00357)
Jean-Robert SERNY
SAS MOVIDONE
C/
SAS AUTO NORD
ADD INJONCTION DE MEDIATION
RENVOI 13/05/2024 9H
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SAS MOVIDONE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Damien WAGNER avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
SAS AUTO NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 24 mai 2022, la SAS Movidone a passé commande auprès de la SAS Auto Nord d'un véhicule Hyundai IONIQ 5 73kWh Executive au prix de 48996,50 € TTC frais inclus. Elle a versé un acompte de 1000 €, la livraison devant intervenir avant le 29 juillet 2022.
Malgré mise en demeure des 3, 5 et 9 août 2022, la venderesse n'a pas livré le véhicule.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 août 2022, la SAS Movidone a fait assigner la SAS Auto Nord devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir la condamnation de la SA Auto Nord à :
- livrer le véhicule sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
- payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge a :
- débouté la SAS Movidone de toutes ses demandes et l'a invité à mieux se pourvoir devant le juge du fond à ce titre,
- condamné la SAS Movidone à payer à la SAS Auto Nord la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Movidone aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la SAS Movidone a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Movidone, dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article 1103 du Code civil, de l'article 1104 du Code civil, de l'article 872 du Code de procédure civile, de l'article 873 du Code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 15 février 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Movidone de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- condamner la SAS Auto Nord à livrer sans délai un véhicule Hyundai IONIQ 5 73kWH Executive sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
- juger que la SAS Auto Nord ne s'oppose pas à la livraison sans surcoût d'un véhicule identique IONIQ 5 de nouvelle génération (notamment dans ses équipements, volumes et performance),
- condamner la SAS Auto Nord à livrer sans délai un véhicule Hyundai IONIQ 5 de nouvelle génération sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
- débouter la SAS Auto Nord de ses fins et prétentions,
- condamner la SAS Auto Nord à payer à la SAS Movidone une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Auto Nord aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Malet, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que :
- elle a choisi ce modèle parce qu'il était disponible n'ayant plus de véhicule à compter du 10 août : c'était donc une condition essentielle de son engagement,
- l'intimée n'a jamais répondu à ses demandes de livraison mais a remboursé l'acompte le 28 décembre 2022 à la suite de la décision,
- elle conteste avoir passé une pré-commande en janvier 2022, puisque le véhicule était disponible ; elle a passé commande le 24 mai 2022,
- cette pré-commande de janvier signifie seulement que ce véhicule était déjà commandé par un tiers,
- le courrier de Hyundai du 15 juillet ne signifie pas l'indisponibilité du véhicule mais seulement l'arrêt de la production de ce type de véhicule,
- et il ne lui a pas été proposé la substitution du nouveau modèle, aux conditions initiales,
- le courrier de Hyundai ne vaut pas comme contestation sérieuse, ni comme force majeure (ni extériorité, ni imprévisibilité de l'évolution d'un modèle, ni irrésistibilité) d'autant que si le modèle n'était plus fabriqué cela ne signifiait pas qu'il n'existait plus en stock),
- la caducité du contrat n'est pas valablement opposable.
La SAS Auto Nord, dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 puis 514-1 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
- débouter la SAS Movidone de toute prétention élevée par tant sur le fondement de l'article 872 que de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans la mesure où l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, et partant, il n'y a pas lieu à référé,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance délivrée le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la SAS Movidone de toutes ses demandes en l'invitant à mieux se pourvoir devant le juge du fond à ce titre,
- condamné la SAS Movidone à payer à la SAS Auto Nord la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Movidone aux dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux prétentions de la SAS Movidone, il est demandé à la Cour de :
- débouter la SAS Movidone de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SAS Auto Nord au titre de l'astreinte dans la mesure où il y a impossibilité absolue de livrer un véhicule neuf qui n'est plus fabriqué,
en tout état de cause,
- condamner la SAS Movidone au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Movidone aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- pour raccourcir les délais de livraison, elle passe par des pré-commandes ; en l'espèce la pré-commande a eu lieu en janvier, elle a été confirmée en mai ; toutefois la pré-commande ne signifie pas que le véhicule était en stock ; et elle ne peut justifier de la pré-commande que par une copie d'écran ;
- alors que la livraison était prévue fin juillet, elle n'a assigné qu'en septembre, ce qui démontre l'absence d'urgence de l'article 872 du code de procédure civile,
- il ne peut lui être imposé la livraison d'un véhicule qui n'est plus fabriqué par le constructeur,
- le code de la consommation n'est pas applicable, l'appelant n'étant pas un consommateur, et elle confirme qu'elle a passé commande pour ses besoins professionnels pour prospecter des clients,
- elle n'a appris l'arrêt de la production de ce véhicule que suivant courrier du 15 juillet donc après la commande : et à l'impossible nul n'est tenu ;
- il s'agit donc bien pour elle d'un cas de force majeure, et selon l'article 1186 du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoient qu` 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
Au vu de l'économie générale du litige et des débats à l'audience du 27 novembre 2023, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement au fond, par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier, mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
l' Association [8] [Adresse 5]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]
www.[8].com
à qui la cour donne mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la présente décision par le médiateur ;
- Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024 à 9heures pour la réouverture des débats et la poursuite de la procédure.
- Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour entrer en médiation, signé par les parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
- Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l'accord d'entrée en médiation signé entre les parties.
- Fixe à 1 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur.
- Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
- Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
- Dit que le médiateur devra informer le magistrat mandant de l'état d'avancement de la mesure à l'adresse suivante : [Courriel 9] et de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
- Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par RPVA au conseil des parties représentées, lettre simple aux parties non représentées et par courriel au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Réserve l'ensemble des prétentions, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER