Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.474

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Halic Denizcilik Ticaret Sanayi Turzim AS, société de droit turc, dont le siège social est Taksim siraselvilar Cad N° 95 - Kat à Istambul (80060) Turquie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Banco Exterior Suiza, société anonyme, dont le siège social est Zeifweig 63 - Postfach à Zurich (315 8021) Suisse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Halic Denizcilik Ticaret Sanayi Turzim, de Me Le Prado, avocat de la société Banco Exterior Suiza, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1995), rendu en matière de référé, que la société Metec steel trading Ltd (société Metec) ayant acheté de l'acier, cette marchandise a été chargée par elle au port de Chiogga (Italie) à bord du navire "Yildiran" en vue de son transport par la société Yildiran denizcilik isletmesi sanayi ve ticaret AS (le transporteur maritime) jusqu'au port de Ashdod (Israël) à destination de la société Shira building trading and marketing Ltd (société Shira) à qui la société Metec l'avait revendue entre-temps; que le transporteur maritime a émis des connaissements à ordre endossés en faveur de la société Banco exterior suiza (la banque) qui avait ouvert le crédit documentaire irrévocable destiné au paiement du vendeur initial; que la marchandise a été délivrée à la société Shira, mais sans remise par celle-ci des connaissements; que n'ayant pu être réglée par la société Shira du prix de revente de l'acier, la banque, invoquant l'irrégularité de la livraison, a saisi conservatoirement le navire "Yildiran" dans le port de Sète lors d'un voyage ultérieur; que la société Halic denizcilik ticaret sanayi turzim AS (société Halic), propriétaire actuel du navire, a demandé la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie ; Attendu que la société Halic reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Halic avait fait valoir que si, dans un premier temps, la banque avait eu la qualité de dernier endossataire des connaissements litigieux, celle-ci n'avait par la suite conservé la détention de ces documents, postérieurement à la livraison de la marchandise à la société Metec, qu'en seule qualité de mandataire de cette société, à seule fin de présenter les connaissements à la société Shira, acheteur final de la marchandise, en contrepartie du règlement du prix, l'opération de transport maritime ayant en tout état de cause pris fin; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été ainsi expressément invitée, si lors de la requête aux fins de saisie, la banque ne justifiait pas d'autre qualité que celle de simple mandataire de la société Metec et ceci à seule fin de recouvrer le prix de revente de la marchandise des mains de la société Shira contre remise des connaissements, d'où il résultait nécessairement que la banque ne justifiait d'aucun droit personnel pour engager une procédure de saisie conservatoire sur le navire Yildiran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Halic avait fait valoir que la banque avait nécessairement acquiescé à la livraison de la marchandise effectuée le 4 novembre 1991 entre les mains de la société Shira en l'absence de présentation des connaissements par celle-ci, dès lors que la banque avait elle-même reçu instructions de la société Metec de conserver ces connaissements jusqu'au 27 janvier 1992, date convenue pour l'encaissement du prix auprès de la société Shira; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas de ces circonstances que la livraison de la marchandise avait été effectuée en accord avec la banque, d'où il résultait qu'en l'absence de toute irrégularité dans l'exécution du contrat de transport, la banque ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque créance maritime à l'appui de sa requête aux fins de saisie conservatoire du navire Yildiran, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que, par application des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visée à l'article 1er (1) de ce traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte; qu'ayant retenu que la créance invoquée par la banque à l'encontre du transporteur maritime avait pour cause la livraison irrégulière par celui-ci de la marchandise objet des connaissements litigieux, sans remise de ceux-ci par le réceptionnaire, et qu'une telle créance de responsabilité, qui trouve sa source dans la mauvaise exécution du contrat de transport, entrait dans les prévisions de la lettre (e) du texte précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que la créance ainsi invoquée existait au seul profit de la banque, laquelle tenait de sa qualité d'endossataire des connaissements un droit exclusif sur la marchandise, peu important qu'elle fût, par ailleurs, mandatée par la société Metec pour en recouvrer le prix de revente sur la société Shira ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la marchandise avait été remise sans l'ordre de la banque à un tiers, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Halic denizcilik ticaret sanayi turzim AS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Halic denizcilik ticaret sanayi turzim AS à payer à la société Banco exterior suiza la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz