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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-16.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.759

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Z..., 2 ) Mme Geneviève C..., épouse Z..., demeurant tous deux ... à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. B... de Sousa de D..., demeurant ... à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), 2 ) M. B... de Sousa de D..., demeurant ... à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), 3 ) M. F..., Mario E..., demeurant ..., 4 ) Mme X..., Gabriela E..., demeurant ... (Val-d'Oise), 5 ) Mme Martine E..., demeurant ... à Salins (Seine-et-Marne), agissant en qualité d'héritiers de leur mère Maria A... Y... Tavares de Melo, épouse décédée d'B... de Sousa D... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Monod, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat des consorts de Souza de D... et Tavares de D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993) que les époux Z... ont assigné les consorts de Souza de D..., propriétaires du fonds voisin, en suppression d'une ouverture créée dans le mur pignon de leur pavillon, postérieurement à sa construction, sans permis de construire, et en infraction au règlement d'urbanisme du 22 novembre 1967 concernant la commune de Fontaine le Port, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent se prévaloir de règles d'urbanisme qui régissent les rapports entre les autorités publiques et les administrés pour exiger de leurs voisins l'obstruction d'une ouverture dans un mur pignon ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser que les époux Z... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice personnel en relation de cause à effet avec la violation d'un réglement d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts de Souza de D..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-05 | Jurisprudence Berlioz