Texte intégral
N° W 15-87.640 F-N
N° 1178
VD1
20 AVRIL 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fabrice Z...,
- Mme Angèle A...,
- M. Franck C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2015, qui, a condamné, le premier, pour dissimulation d'activité, réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et interdiction définitive de gérer, la deuxième, pour blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation, le troisième, pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
I - Sur les pourvois formés par M. Fabrice Z... et Mme Angèle A... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
II - Sur le pourvoi formé par Franck C... :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Boulay-Moselle (Moselle), régulièrement communiqué, que Franck C... est décédé le [...] ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Et attendu que l'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt susvisé, a été renvoyé à la date du 20 avril 2016, notamment pour permettre aux ayants droit de Franck C... de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'à la date fixée, aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par M. Fabrice Z... et Mme Angèle A... :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
II - Sur le pourvoi formé par Franck C... :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme globale que devront payer M. Fabrice Z..., Mme Angèle A..., à Mme Marie-Thérèse B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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