Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ27
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2024, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P] [F]
né le 03 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 août 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 août 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 août 2024, à 12h18, par M. [M] [P] [F] ;
SUR QUOI,
L 743-23 -2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention,
S'agissant des moyens de nullité, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge en ce qu'elle indique :
" Je maintiens les moyens soulevés en première instance, à savoir :
- Sur l'irrégularité tirée de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative. ", ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dès lors que, l'étranger ne dispose pas de garantie (notamment défaut de passeport), aucun caractère disproportionné de la mesure n'est établi, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie de l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé lorsque les éléments positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence visées à l'article L. 743-13 du code précité, ne justifiant pas d'une remise préalable d'un passeport en cours de validité comme l'a retenu le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2024 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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