Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP55-16
[J] [K] [X]
c/
S.A. DIAC au capital de 415 100 500 euros, inscrite au RCS DE BOBIGNY N° B 702.002.221, agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 25 septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître CAZALET commissaire de justice à [Localité 19] en date du 28 mai 2024,
A la requête de :
Monsieur [J] [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] Congo
[Adresse 11]
[Localité 10]/BELGIQUE
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A. DIAC au capital de 415 100 500 euros, inscrite au RCS DE BOBIGNY N° B 702.002.221, agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 12 juin 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 26 juin puis au 24 juillet.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024,
Et ce jour, 25 Septembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné solidairement M. [Z] [C] et M. [J] [K] [X] à payer à la société DIAC la somme de 15 696,84 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente consenti par la société DIAC et acceptée le 28 octobre 2019 portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BERLINE INTENS TCE, Gamme VP, Qualité VN EDC FAP, Gamme : VP 7 CH, immatriculée [Immatriculation 13] et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [Z] [C] et M. [J] [K] [X] in solidum à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [Z] [C] et M. [J] [K] [X] in solidum au dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, M. [K] [X] sollicite sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 décembre 2022 et il demande, en outre, la condamnation de la société DIAC à lui payer 1 500 euros au titre des frais de justice et dépens de l'instance.
Par conclusions et à l'audience, M. [K] [X] indique que le jugement en date du 21 décembre 2022 encourt la nullité puisque l'assignation en justice du 24 août 2022 est entachée de nullité pour vice de forme. Il expose qu'il n'habite pas à l'adresse figurant sur l'assignation soit " [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9] " ni au " [Adresse 7] [Localité 16] ". Il soutient que l'adresse de [Localité 17] est une fausse adresse qui figure sur la fiche signalétique de la société DIAC de 2021 et que l'adresse de [Localité 16] est celle de ses parents où sur la boîte aux lettres de ses parents figure le nom [X] sans autre précision quant aux prénoms des locataires. Il fait également valoir que son adresse est située à [Localité 18] en Belgique où il a acheté son logement avec sa conjointe en septembre 2019. Il expose que l'adresse postale est bien celle de l'adresse de [Localité 18] et que l'avis d'imposition français de 2021/2022 fait mention de l'adresse d'imposition de [Localité 18] correspondant à la réalité de l'adresse postale.
Il soutient que les vérifications faites par l'huissier sont insuffisantes et que l'huissier avait la possibilité d'interroger les services des impôts et que la signification à personne était possible. M. [K] [X] indique que l'huissier aurait pu prendre attache avec son employeur puisque la société DIAC disposait de ses fiches de paie qui ont été volées par M. [C] au moment de la fraude.
Il expose qu'il subit un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir de défense dans le cadre de la procédure initiée par le créancier.
Il soutient également comme autre moyen sérieux d'annulation ou de réformation qu'il a été victime d'une usurpation d'identité de la part de M. [C].
M. [K] [X] indique subir un préjudice important dès lors qu'il s'est vu dénoncer une saisie-attribution sur le compte joint dont il est titulaire avec son épouse alors qu'il était en phase d'acquisition d'un bien immobilier. Il fait valoir que la banque de M. [K] [X] a refusé de poursuivre l'instruction du dossier et de financer le futur projet immobilier en raison du risque de nouvelles mesures d'exécution sur le compte joint et les fonds sont actuellement bloqués à hauteur de 5 382,52 euros.
Enfin, M. [K] [X] indique que M. [C] a effectué un premier paiement de 1 500 euros et de 2 100 euros à la société DIAC.
Par conclusions et à l'audience, la société DIAC sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 21 décembre 2022 et le rejet de la demande de M. [K] [X] de condamnation de la société DIAC à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DIAC fait valoir que l'argumentaire de M. [K] [X] est tout sauf sérieux et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision dont appel dans la mesure où aucune défaillance ne peut être reprochée au commissaire de justice dans la réalisation de sa mission.
La société DIAC indique que dans l'assignation en date du 16 août 2022, l'adresse la plus récente de M. [K] [X] était " [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9] ". Elle soutient que de nombreuses adresses ont été associées à M. [K] [X] dès l'origine dont une adresse au [Adresse 4] [Localité 16] et une adresse [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9].
Elle expose qu'elle a envoyé une LRAR en date du 11 juillet 2022 à M. [K] [X] à la dernière adresse connue : [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9] et que le pli recommandé portait la mention de la signature du destinataire en date du 13 juillet 2022.
La société DIAC indique qu'au jour de la délivrance de l'assignation, soit à peine un mois après la LRAR dûment réceptionnée, l'assignation portait légitimement comme adresse de M. [K] [X] l'adresse : Résidence Les Verdiers, 225 rue des Bouvreuils, [Localité 9].
Elle soutient que le commissaire de justice s'est donc présenté à l'adresse connue par la société DIAC mais que M. [K] [X] n'y résidait plus. Elle indique que des diligences ont été effectuées par le commissaire de justice pour trouver l'adresse du domicile de M. [K] [X]. La société DIAC expose qu'à la suite des diligences effectuées, l'adresse [Adresse 6] à [Localité 16] est apparue comme étant celle du domicile de M. [K] [X].
La société DIAC soutient que les deux avis d'impôts produits par l'appelant figurent la mention de l'adresse [Adresse 6] à [Localité 16] comme étant l'adresse du lieu d'imposition de M. [K] [X]. Elle fait valoir que le nom [K] [X] apparaît bien sur la boîte aux lettres du [Adresse 6] à [Localité 16] de sorte qu'il ne peut pas être soutenu que le commissaire de justice n'a pas effectué toutes les diligences pour trouver la bonne adresse de M. [K] [X] pour lui signifier l'assignation à comparaître le 24 août 2022.
La société DIAC expose que le fait que M. [K] [X] ait fait le choix d'ignorer les actes délivrés à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 16] ne signifie pas qu'ils soient entachés d'irrégularité et que la procédure engagée est nulle.
Elle soutient également que le commandement aux fins de saisie vente du 14 novembre 2023 délivré au [Adresse 6] à [Localité 16] a été remis à la s'ur de M. [K] [X], qui a accepté de prendre l'acte pour son frère sans aviser le commissaire de justice que M. [K] [X] n'habitait plus ici.
La société DIAC fait valoir que lors des dépôts à l'étude, le commissaire de justice a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres et une copie de l'acte par lettre simple a été adressée au requis le premier jour ouvrable suivant, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle indique que ces lettres simples ne sont jamais revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " auprès du commissaire de justice et aucune manifestation n'a eu lieu suite aux avis de passage.
Elle expose également que lors de la dénonciation de la saisie attribution en date du 13 décembre 2023, la signification a directement été remise à M. [K] [X], qui s'est présenté à l'étude au [Adresse 2] à [Localité 15] et que par cette présentation, cela signifie que ce dernier a eu connaissance du passage du commissaire de justice au [Adresse 6] à [Localité 16].
Elle indique que M. [K] [X] n'a pas informé la société DIAC, son créancier, de ses changements d'adresse successifs.
Elle soutient que la signification de l'acte introductif d'instance à M. [K] [X] n'est entachée d'aucun vice ou aucune irrégularité puisqu'il a été démontré que l'appelant donnait lui-même à l'administration fiscale l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 16].
La société DIAC indique que la théorie de l'usurpation d'identité soulevée par M. [K] [X] n'est pas non plus un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel dès lors qu'il est étonnant que M. [C], qui n'a jamais comparu dans le cadre de la procédure, atteste et avoue être l'auteur d'une infraction pénale. Elle expose que M. [K] [X] n'a jamais contesté être débiteur ou avoir été victime d'une usurpation d'identité dans les mails échangés avec les différents commissaires de justice intervenus dans les régularisations des divers actes au nom de la société DIAC. Elle fait valoir que les documents de M. [K] [X] fournis à la société DIAC sont similaires à ceux fournis pour cette audience concernant ses bulletins de salaire, qui sont en outre des documents personnels. La société DIAC ne voit pas comment M. [C] se serait procuré l'ensemble des documents afférents à la situation de M. [K] [X] pour constituer le dossier auprès de la société DIAC si ce n'est pas M. [K] [X] lui-même qui a remis ces informations et documents à M. [C]. Elle indique cette allégation de l'usurpation d'identité n'est pas sérieuse et constitue un moyen pour M. [K] [X] d'échapper à ses responsabilités pour des impayés antérieurs.
Enfin, la société DIAC soutient que l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel n'aurait pas pour effet de garantir à M. [K] [X] que la banque poursuivra l'instruction de son dossier de demande prêt immobilier puisque la banque sollicite un jugement définitif ayant trait à cette assignation. Elle expose que l'arrêt de l'exécution provisoire, si elle était prononcée, n'aurait aucune incidence sur la situation de M. [K] [X] au regard de la souscription d'un prêt puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de décision définitive.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 21 décembre 2022 rappelant dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit.
Pour le bienfondé de sa demande, le défendeur doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur la nullité de l'assignation
En l'espèce, M. [K] [X] expose que l'assignation en justice du 24 août 2022 est entachée de nullité pour vice de forme puisqu'il indique ne pas habiter à l'adresse figurant sur l'assignation soit " [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 9] " ni au " [Adresse 7] [Localité 16] ". Il précise que son adresse est située en Belgique où il a acheté son logement avec sa conjointe en septembre 2022. M. [K] [X] soutient avoir subi un préjudice puisqu'il n'a pas pu faire valoir de défense dans le cadre de la procédure initiée par le créancier.
L'article 655 du code de procédure civile dispose que :
" si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ".
L'article 648 du code de procédure civile dispose, à peine de nullité, que tout acte d'huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il y a lieu de constater qu'au jour de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 24 août 2022, l'adresse qui y figurait était " Résidence les Verdiers, 225 rue des Bouvreuils, [Localité 8] " mais que M. [K] [X] n'y résidait plus.
Il résulte de l'acte d'assignation du 24 août 2022 que le commissaire de justice indique, étant sur place :
- que devant l'absence du destinataire de l'acte et ignorant où trouver ce dernier et devant l'absence de toute personne présente à son domicile ayant pu accepter de recevoir copie, la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible,
- qu'un avis de passage daté du jour en question a été laissé au domicile de l'intéressé, cet avis mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le dépôt de l'acte en son étude, copie pouvant être retirée,
- que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Par la suite, des diligences ont été effectuées par le commissaire de justice pour trouver l'adresse de M. [K] [X] et elles ont permis de trouver l'adresse " [Adresse 6] [Localité 16] " comme étant celle du domicile de M. [K] [X]. Il y a lieu de relever que sur les deux avis d'imposition produits par M. [K] [X] figure la mention de l'adresse " [Adresse 6] [Localité 16] " comme étant son adresse du lieu d'imposition.
Il résulte des constatations et des formalités accomplies par le commissaire de justice qu'il s'est nécessairement présenté à la bonne adresse, dans la mesure où le nom [K] [X] apparaît bien sur la boîte aux lettres du [Adresse 6] [Localité 16]. Il y a également lieu de relever qu'à chaque passage du commissaire de justice, ce dernier a doublé son passage d'un avis de passage dans la boîte aux lettres et de l'envoi d'un pli en courrier simple. Les avis de passage n'ont jamais été contestés, les plis en courriers simples à l'attention de M. [K] [X] ne sont jamais revenus avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". En raison des mentions figurant sur l'avis de passage, M. [K] [X] ne pouvait pas ignorer qu'un acte d'assignation l'attendait à l'étude du commissaire de justice. Il ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice né du seul fait que l'assignation a été délivrée à la mauvaise adresse en raison des diligences effectuées par le commissaire de justice. Le fait que la lettre ait pu également être adressée à la mauvaise adresse est indifférent dès lors que l'article 658 du code de procédure civile précise qu'il s'agit d'une lettre simple dont, par principe, la distribution n'est jamais garantie.
Ainsi, M. [K] [X] échoue à démontrer une erreur d'adresse dans l'acte du commissaire de justice et que cela lui a causé un préjudice. L'invocation de la nullité de l'assignation, comme moyen sérieux d'annulation du jugement, ne peut donc être retenu.
2) Sur l'usurpation d'identité,
M. [K] [X] fait valoir qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, qu'il n'a jamais accepté l'offre de contrat de location et qu'une plainte a été déposée le 11 juillet 2024 par M. [K] [X].
Il conteste en outre la validité du contrat puisque les signatures sont différentes et que sur la fiche de dialogue, ne figurent ni son numéro de téléphone ni son adresse mail. Il soutient que cette usurpation d'identité constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Pour autant, les documents d'identité produits lors de la souscription du contrat de location n'ont pas fait l'objet d'une plainte pour perte ou vol et M. [K] [X] n'a jamais contesté être débiteur ou avoir été victime d'une usurpation d'identité lors des échanges avec les différents commissaires de justice.
Le risque de réformation ou d'annulation de la décision dont il est fait appel ne présente pas de caractère sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence éventuelle d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision de première instance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter M. [K] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de judiciaire de Reims en date du 21 décembre 2022.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que M. [K] [X] soit condamné à payer à la société DIAC, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [X] est également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande présentée par M. [K] [X] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 21 décembre 2022,
CONDAMNONS M. [K] [X] à verser à la société DIAC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier Président
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