Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/02873 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYQ7
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/6897 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Son frère M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ophélie LECOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [X] et M. [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
Ils sont les parents de [M], née le [Date naissance 1] 2007.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2023, Mme [X] a assigné son conjoint en divorce.
M. [N] a constitué avocat le 27 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 29 août 2022,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois en exécution du devoir de secours à compter de la demande en divorce,
- attribué la jouissance du véhicule Ford à l'époux,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités laissées à la libre appréciation des parties,
- fixé à 150 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024,
- dit que les dépens de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Aux termes de conclusions déposées le 26 mars 2024, Mme [X] demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 27 octobre 2023 et de clôturer les débats à la date de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2023.
Par écritures du même jour, elle demande en outre de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024 et fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, faute, altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de rente, à hauteur de 208 euros par mois pendant 8 ans,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de [M] à son domicile,
- accorder à M. [N] un droit de visite et d’hébergement laissé à la libre appréciation des parties à l’égard de [M],
- condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 150 euros,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 mars 2024, M. [N] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme [X] à de plus justes proportions et lui accorder un échelonnement sur 8 ans,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités amiables,
- fixer à 150 euros le montant de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mise à sa charge,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 18 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 19 octobre 2023,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 différée au 27 octobre 2023 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 14 novembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[E] [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6],
et
[G], [S], [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à Mme [E] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 7 680 euros (sept mille sept cent quatre-vingts euros) ;
DIT que M. [G] [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 80 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [M] ;
FIXE la résidence de [M] au domicile de Mme [E] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [G] [N] s'exercera à l'amiable à l’égard de [M] ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à Mme [E] [X] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [N] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [G] [N], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que Mme [E] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment