Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08388 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04265
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HOTEL GARE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère rédactrice
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2005, Mme [D] [L] a été engagée en qualité de femme de chambre par la SARL Marciano hôtel Gare du Nord qui exploite un hôtel dans le [Localité 2].
A son échéance, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 9 février 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant. Le 23 février suivant, l'employeur proposait à sa salariée un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle acceptait le 26 février 2016.
Le 20 avril 2016, contestant son licenciement et demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 30 octobre 2020, a jugé le que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer 560,83 euros au titre du rattrapage de l'indemnité légale de licenciement et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et condamné la société aux dépens.
Le lundi 7 décembre 2020, Mme [L] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 1.623,70 euros de rappel de salaire d'avril 2013 à février 2016 ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Marciano hôtel Gare du Nord, intimée, demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le licenciement, de réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.957,12 euros ;
- condamner Mme [L] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article 7 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail applicable aux entreprises relevant de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants stipule que les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures sur une période de référence égale à 12 mois (correspondant aux heures effectuées entre 35 et 39 heures) sont majorées de 10 %.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de la salariée qu'elle était payée pour 169 heures mensuelles travaillées.
Alors que le paiement des sommes y figurant n'est pas contesté, il ressort de ses fiches de paie qu'elle était payée au taux horaire pour 151, 67 heures et que la majoration conventionnelle de 10% était appliquée aux 17,33 heures supplémentaires effectuées conformément au contrat de travail.
Par ailleurs, la salariée qui soutient avoir travaillé 40 heures hebdomadaires ne présente aucun élément au soutien de cette allégation.
La demande au titre des heures supplémentaires sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2 : Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle
Conformément aux dispositions des articles R.5122-1 et R.5122-2 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits, lorsque l'employeur sollicite une autorisation d'activité partielle, il doit solliciter l'avis préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Toutefois, en l'espèce, il est admis par les parties que la société intimée avait un effectif de moins de 11 salariés et qu'elle ne disposait pas de représentants du personnel.
Or, aucune disposition ne contraint dans cette hypothèse l'employeur à informer les salariés directement d'une demande d'activité partielle, la notice administrative recommandant l'information directe des personnels dans ce cas de figure étant dépourvue de force obligatoire.
Il n'est en outre pas contesté que le salaire de Mme [L] a été maintenu. Le préjudice résultant du simple fait qu'elle n'ait pas pu anticiper la réduction de son activité ou qu'elle n'ait pas été informée des possibilités de formation ouvertes n'est par ailleurs pas démontré.
Aussi, à défaut, d'une part, d'obligation pour l'employeur d'informer la salariée de la demande d'activité partielle qu'il avait faite et, d'autre part, de démonstration d'un préjudice résultant pour la salariée de son défaut d'information, la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur le licenciement économique
En application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l'espèce, la lettre de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle valant licenciement est motivée par une baisse du chiffre d'affaire de 3 % de 2012 à 2013, puis de près de 10 % de 2013 à 2014, soit près de 13 % en 2 ans, une dégradation du chiffre d'affaires qui s'est accentuée en 2015, pour atteindre 18 %, le résultat net ayant chuté à -110. 503 euros, la fréquentation en chute libre de l'hôtel depuis les attentats du 15 novembre 2015 ainsi que le coût important des travaux engagés fin 2015 en vue de la réhabilitation de l'hôtel nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité, ces différents éléments contraignant la société à supprimer le poste de femme de chambre occupé par Mme [L], son reclassement s'avérant impossible dans la société.
Au soutien de la démonstration du motif économique contesté par la salariée qui fait valoir que la baisse de fréquentation de l'hôtel n'est pas démontrée et que son licenciement est en réalité la conséquence du refus de la demande d'activité partielle et du coût des travaux que la société a choisi de réaliser en dépit de ses prétendues difficultés financières, la société intimée produit les éléments comptables établissant la baisse constante de son chiffre d'affaires depuis 2013 et son résultat déficitaire en 2015 (- 20.240 euros de résultat d'exploitation au 31 décembre 2015 pour un résultat net de - 90.732 euros, déficit s'étant ensuite aggravé). Elle communique une attestation de son expert comptable indiquant n'avoir relevé aucune anomalie pouvant mettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ni détecté d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ou l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Elle produit en outre des articles de presse qui confirment que le secteur de l'hôtellerie a été fortement touché par le développement d'une offre d'hébergement alternative et par les attentats de l'année 2015.
La société intimée établit également que les travaux ont été financés à l'aide d'un emprunt et qu'ils étaient rendus nécessaires par la sauvegarde de sa compétitivité compte tenu de l'état de vétusté de l'hôtel attesté par les clients et corroboré par l'avis défavorable au maintien du classement du classement tourisme 2 étoiles.
Ainsi, la société intimée démontre qu'elle rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement et qu'elle devait entreprendre des travaux afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement étant justifié, celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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