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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.973

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 juillet 2005), qu' à l'occasion de la livraison de béton pour le compte de la société Béton chantiers Aquitaine (la société BCA) sur un chantier de construction des Etablissements Pistrin et Garcia (la société Garcia), un camion conduit par M. X... a endommagé la propriété voisine de M. Y... ; que M. Y... a assigné la société BCA en réparation de son préjudice ; que la société BCA a appelé en garantie M. X... et la société Garcia ; Attendu que la société BCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme en réparation du préjudice que lui avait causé le passage sur sa propriété du camion loué à M. X... alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de commettant, au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, suppose que la personne dont la responsabilité est recherchée ait autorité sur l'auteur du préjudice ; qu'en cas de mise à disposition d'une entreprise des biens et personnels d'une autre, la qualité de commettant n'est conférée à la première que pour les domaines où son autorité s'exerce ; que la cour d'appel, qui constate que le dommage avait pour origine une faute de conduite et qui ne recherche pas si l'autorité de la société BCA s'exerçait sur les modalités de la conduite du véhicule, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que le contrat type de location d'un camion avec conducteur, notamment pour le transport de béton, en usage dans la profession, distingue clairement les opérations de conduite "dont le loueur assume la maîtrise et la responsabilité" des opérations dites de "transport" qui concernent la quantité de béton à transporter, la fixation des points de chargement, déchargement et délais qui relèvent seules de la maîtrise du locataire ; 3 / que les directives dont la cour d'appel a déduit l'autorité de la société BCA sur M. Didier X..., commerçant indépendant, propriétaire de son camion, étant toutes liées à la livraison du béton et n'ayant aucun rapport avec le fait que M. X... a fait rouler son camion sur une propriété voisine du chantier et endommagé celle-ci, la cour d'appel a entaché de plus fort sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; 4 / que le fait que M. X... ait participé à l'activité de la société BCA en transportant et livrant le béton que celle-ci avait vendu et qu'il ait agi ainsi dans l'intérêt exclusif de la société BCA n'est pas de nature à caractériser la qualité de préposé ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu qu'il n'a jamais été soutenu que le contrat type de location d'un camion avec conducteur était applicable en la cause ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le camion conduit par M. X... n'était pas la propriété de la société BCA, il n'en demeure pas moins, au regard des factures de béton payées non à M. X... mais à la société BCA et aux bons de livraison édités par celle-ci, que le conducteur du véhicule, qui participait à l'activité de la société et agissait dans son intérêt exclusif, était le préposé de la société BCA et demeurait soumis à son autorité et à son contrôle ; qu'en effet, selon l'examen des bons de livraison, la société BCA déterminait les quantités livrées, le lieu de livraison, le camion affecté à la livraison, n° 414 pour celui conduit par M. X..., et contrôlait l'heure d'arrivée sur le chantier et l'heure de fin du déchargement ; qu'ainsi, la société BCA exerçait une véritable maîtrise sur l'activité de M. X..., alors même qu'il n'était pas le salarié de cette société, et lui donnait des instructions très précises sur les livraisons dont elle contrôlait très précisément le bon déroulement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte qu'il existait un véritable rapport d'autorité entre M. X... et la société BCA pour le compte de qui il agissait, la cour d'appel, loin de faire de la simple participation à l'activité d'autrui le critère du lien de préposition, a, à bon droit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, peu important le domaine dans lequel s'exerçait cette autorité, caractérisé la qualité de préposé de M. X... ; D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BCA ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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