Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-80.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.080
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Sylvain Y... du chef de destruction du bien d'autrui par substance explosive, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rejette la constitution de partie civile du demandeur et le déboute de ses demandes ;
"aux motifs que le demandeur a accepté et encaissé une indemnité de 115 000 francs versée par son assureur ; que sa décision de faire l'achat d'un engin plus puissant et plus performant après la fin de la période annuelle des moissons, sans attendre qu'une occasion moins onéreuse se présente, ne l'autorise pas à solliciter une indemnisation à hauteur du prix d'achat de la machine de remplacement ;
"alors, d'une part, que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement ; que le demandeur n'avait donc pas à attendre qu'une occasion moins onéreuse se présente ;
"alors, d'autre part, que le règlement fait au demandeur par son assureur ne lui était pas opposable par le débiteur de l'indemnité" ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire de Pierre X... à la suite de la destruction par substance explosive d'une moissonneuse-batteuse, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci "a été intégralement indemnisé de son préjudice par son assurance de dommages" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la consistance et de l'étendue du préjudice, résultant directement de l'infraction, ainsi que de l'indemnité propre à en assurer la réparation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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