Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.D.C. [Adresse 2] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Damien AYROLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06078 - N° Portalis 352J-W-B7F-C26C3
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par son syndic cabinet GRIFFATON-MONTREUIL dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [V]-[W] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06078 - N° Portalis 352J-W-B7F-C26C3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL, a fait assigner Mme [V] [W] [E] devant le tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Mme [V] [W] [E] au paiement des sommes suivantes :
- 2410,96 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er janvier 2021, composée ainsi : de la somme de 1379,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, et de la somme de 1031,20 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2600 euros de dommages et intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que Mme [V] [W] [E] est propriétaire du lot n°65 dans cet immeuble.
Renvoi de l'affaire a été ordonné aux audiences des 15 mars 2021, 31 mai 2021, 7 septembre 2021, puis 2 novembre 2021, à la demande de la défenderesse. L'affaire a finalement été appelée à l'audience du 18 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son avocat, a soutenu les demandes telles qu'exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la somme due à hauteur de 679,76 euros au titre des charges, la demande au titre des frais étant maintenue.
Il souligne que Mme [V] [W] [E] était avocate ; qu'en cette qualité, elle a été placée en liquidation judiciaire, mais que le bien visé par la présente procédure n'est pas un bien professionnel.
A cette audience, Mme [V] [W] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le président de l'audience a donné connaissance d'un courriel du 18 février 2022 à 8h19 de Me GLOAGEN, avocat de la défenderesse, indiquant ne pouvoir être présent, être « en même temps au LABM qu'au tribunal » et évoquant tout à la fois, la grève des transports, les horaires des trains Paris-Troyes, d'ouverture d'un laboratoire, son déménagement de Paris à Troyes, le taux de ressort du tribunal, mais sans exprimer dans ce courriel une demande de renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022.
Par courrier reçu le 5 avril 2022, Mme [V] [W] [E] a sollicité la réouverture des débats.
Sollicité sur celle-ci, le conseil du demandeur a fait état de ses observations par courriel du 7 avril 2022.
Par jugement du 12 avril 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 septembre 2022. A l’audience du 27 septembre 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2023 à laquelle a fait l’objet d’une radiation à la demande des parties.
Par courriel du 5 octobre 2023, Mme [V] [W] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande du Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] pour mise en cause du liquidateur, Maître [Y].
A l’audience du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] a sollicité par courriel un nouveau renvoi dans l’attente de la décision du juge de l’exécution « saisi d’une instance parallèle devant lequel la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des demandes fondée sur les mêmes moyens de droit ». Elle ne s’est toutefois pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi et n’a pas plus déposé d’écritures dans le cadre de cette audience.
Mme [V] [W] [E], représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement et s’oppose à cette nouvelle demande de renvoi. Elle sollicite à titre principal que soit déclarée irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle demande à ce que soient déclarées forclose les demandes pour défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois de publication au BODACC tant du jugement de redressement judiciaire du 21 février 2013 que du jugement de liquidation du 16 novembre 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame le débouté de la demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la demande au titre des dommages et intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de la défenderesse visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retenue du dossier
A titre liminaire, il sera relevé que conformément au jugement du 12 avril 2022, Mme [V]-[W] [E] a joint le jugement du 3 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris prolongeant pour deux années le délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Mme [V] [W] [E] argue de la seule existence de cette liquidation judiciaire pour affirmer que la présente instance est irrecevable en application de l'article L.622-1 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Elle ne précise pas la nature des créances visées, quant à leur caractère personnel ou professionnel.
Il avait été relevé que les locaux [Adresse 2] [Localité 4] ne correspondent pas à l'adresse du cabinet d'avocat visée sur l'annonce du BODACC, ni à l'adresse du domicile de la débitrice.
Enfin, le jugement du 3 février 2022 motive la prolongation de deux années du délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être prononcée par la persistance de plusieurs procédures contentieuses, sans autre précision.
En l’état du litige, il ne peut pas plus être déterminé qu’en 2022 en l'état si les créances du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] constituent ou non des dettes personnelles de Mme [V] [W] [E].
Me [X] [Y] n’a pas été mis dans la cause par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] qui n’a pas non plus jugé utile de verser un décompte comportant mention des paiements effectués par Mme [V] [W] [E] ni de comparaître ou de se faire représenter pour soutenir la demande de renvoi.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4]
Il ressort de l'article 125 du code de procédure civile que doit être relevée d'office la fin de non recevoir ayant un caractère d'ordre public, sous réserve du respect du contradictoire de l'article 16 du même code. Tel est le cas de la fin de non recevoir tirée de la suspension et interdiction des poursuites individuelles suite à l'ouverture d'une procédure collective, lorsque l'existence de la procédure collective est dans la cause et que le juge n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat.
En effet, en matière de procédure collective, l’article L.622-21 I du code de commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (cette disposition étant applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L.641-3 du code de commerce qui y renvoie).
Les créances du I de l'article L.622-17 mentionné sont les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance.
L'article L.641-13 du code de commerce précise, dans le cadre de la liquidation judiciaire, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Les créances postérieures échappent ainsi à l'interdiction des paiements et des actions judiciaires en paiements mais uniquement si elles sont dites « privilégiées » et rentrent dans l'une des trois catégories précitées.
En revanche, en application de l'article L.622-24 du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L 641-3 du même code relatif à la liquidation judiciaire, les créances postérieures non privilégiées, sont soumises à l'obligation de déclaration des créances. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance, étant précisé que les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Or en l'espèce, la créance de charges de copropriété ne rentre manifestement dans aucune des trois catégories précitées, la créance étant parfaitement étrangère à l'activité d’avocat de la défenderesse, l’immeuble en question ne correspondant pas à l’adresse de son cabinet.
Il n'est ainsi nullement justifié de l'existence d'une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L.641-13 du code de commerce échappant à l'interdiction des paiements et des actions judiciaires.
En l’espèce, s’agissant d’une instance initiée le 25 janvier 2021 pour une créance antérieure qui n’a jamais été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire et alors que Maître [E] exerçait son activité professionnelle d’avocat en nom propre et non sous la forme d’une société, les dispositions d’ordre public des procédures collectives et ses restrictions se trouvent opposables au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] qui devait ainsi se soumettre au principe général de la déclaration de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] irrecevable en ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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