Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-45.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.191
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Cristalleries de Baccarat, société anonyme, dont le siège est rue des Cristalleries, 54120 Baccarat,
2°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., 54120 Baccarat, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Cristalleries de Baccarat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1994), qui lui a donné acte de son intervention devant la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 321-15 du Code du travail, d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées en référé par Mme X... contre son employeur, la société Cristallerie de Baccarat, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 490 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-34 du Code du travail, de deuxième part, des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, de troisième part, de l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat CFDT ait soutenu devant les juges du fond, soit en les invoquant lui-même, soit par adoption de ceux qui ont été présentés par la salariée, aucun des moyens dont il fait état à l'appui de son pourvoi ;
d'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ces moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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