Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la STE RELLUMIX, demeurant à Clermont (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de :
1°) Monsieur BERTIN D..., domicilié à Serifontaine (Oise) Talmontiers, 8, rue des 7 Arpents ; 2°) Monsieur F... Eric, demeurant à Serifontaine (Oise) La Lande-en-Son, rue du Clos de la Tour ; 3°) Monsieur B... Alain, domicilié à Bouconvillers (Oise) Chaumont-en-Vexin, ... ; 4°) Monsieur C... Patrick, domicilié à Serifontaine (Oise), Les Landes de Talmontiers ; 5°) Monsieur Z... Guy, domicilié à Serifontaine (Oise), ... ; 6°) Monsieur JEAN I..., domicilié à Bouffemont (Val-d'Oise), ... ; 7°) Monsieur E... Dominique, domicilié à Flavacourt (Oise) Serifontaine, rue de Boutencourt n°6 ; 8°) Madame G... Monique, domiciliée à Gisors (Eure), ... ; 9°) Monsieur J... André, domicilié à Serifontaine (Oise) Trie Château, 41, route nationale ; 10°) Monsieur H... Gilles, domicilié à Beauvais (Oise) Juvignies, ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Beauvais, 3 février 1986) que M. Louis X..., en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée, Mme Mireille X..., MM. F..., B..., E..., C..., Z..., Jean, Sarti, Quesne, Mme G..., salariés licenciés par mesure économique, ont réclamé à M. A..., syndic ès qualités de la société Rellumix, un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement de M. X... et autres devait être calculée sur le montant brut de leur salaire et non sur le montant net, alors que le licenciement des intéressés était intervenu avant la promulgation de la loi du 9 juillet 1984, circonstance qui a été admise par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendue susceptible de controverse ; que le conseil de prud'hommes a donc justifié sa décision en reconnaissant un caractère interprétatif à cette disposition ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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