Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 20
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLR3
M. [B] [I]
C/
M. [L] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [Y] [I]
Me Le Menn
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
agriculteur
Chez Mme [U] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIME :
Monsieur [L] [E]
né le 23 juillet 1957 à [Localité 7], de nationalité française, retraité
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2015, M. [L] [E] (fils) a consenti un bail rural au profit de M. [B] [I] portant sur les parcelles de terres sises au lieudit [Localité 14] à [Localité 7], cadastrées section L, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] (hors partie en herbe), moyennant un fermage annuel de 200 euros.
Par acte du même jour, M. [L] [E] (père) a donné à bail rural à M. [B] [I] les parcelles de terre sises au lieudit [Localité 14] à [Localité 7], cadastrées section L, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11] pour partie et [Cadastre 1], moyennant un fermage annuel de 300 euros.
Suite au décès de son père, M. [L] [E] (fils) a hérité des parcelles cadastrées section L, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11].
Invoquant l'état d'inculture et d'abandon du fonds loué, outre le défaut de paiement des fermages, M. [L] [E] a fait assigner par actes des 10 mai et 18 juin 2020 M. [B] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de résiliation des deux baux.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 23 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a :
- prononcé la résiliation des baux consentis à M. [B] [I] le 8 mars 2015, portant sur les parcelles de terre sises au lieudit [Localité 14] à [Localité 7], cadastrées section L, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aux torts exclusifs du preneur, à compter de la décision,
- dit que l'expulsion de M. [B] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, à la somme annuelle de 377 euros, à compter de la date du jugement,
- condamné M. [B] [I] à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 754 euros au titre des fermages impayés, terme au 8 mars 2021 inclus,
* 2.500 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
- condamné M. [B] [I] aux dépens y compris les frais de constat d'huissier des 20 février 2020 et 9 août 2021 et à payer à M. [L] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 5 janvier 2022 , M. [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience du 6 avril 2023.
À l'audience, M. [B] [I] explique qu'il n'a pas reçu la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper et demande à être rejugé par cette juridiction qui a rendu un jugement par défaut.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2022, M. [L] [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer nulle ou, à tout le moins, irrégulière la déclaration d'appel formée par M. [B] [I] le 3 janvier 2022,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper, le 23 novembre 2021, en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation des baux consentis à M. [B] [I] le 8 mars 2015, portant sur les parcelles de terre sises au lieudit [Localité 14] à [Localité 7], cadastrées section L, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aux torts exclusifs du preneur, à compter de la décision,
* dit que l'expulsion de M. [B] [I] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
* fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, à la somme annuelle de 377 euros, à compter de la date du jugement,
* condamné M. [B] [I] à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
° 754 euros au titre des fermages impayés, terme au 8 mars 2021 inclus,
° 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,
* condamné M. [B] [I] aux dépens y compris les frais de constat d'huissier des 20 février 2020 et 9 août 2021 et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des baux ruraux consentis à M. [B] [I], le 8 mars 2015, et portant sur les parcelles de terre sises au lieudit [Localité 14] à [Localité 7], cadastrées section L, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], faute pour le preneur de justifier de la régularité de sa situation en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles,
- ordonner l'expulsion de M. [B] [I] des lieux occupés, avec si besoin le concours de la force publique, et sous astreinte financière d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [B] [I] jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 377 euros par an (montant annuel du fermage),
En tout état de cause,
- condamner M. [B] [I] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] [I] à prendre en charge les dépens d'instance en phase d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] précise qu'il a réglé les fermages jusqu'en 2019, mais que M. [E] n'encaisse pas les chèques.
Il indique que les terres ont été cultivées jusqu'en 2018 et que depuis elles sont en jachère.
M. [E] signale que M. [I] n'a pas exécuté la décision du tribunal, que M. [I] a commis plusieurs voies de fait et d'intimidation à son égard depuis qu'il a repris les parcelles de terre en exécution du jugement.
Il entend se prévaloir de la nullité de l'acte d'appel de M. [I] au visa des articles 54 et 57 du code de procédure civile. Il soutient que M. [I] n'a fourni aucun élément quant aux chefs de jugement critiqués et qu'il n'a pas joint le jugement critiqué.
Il prétend que :
- au printemps 2018, M. [I] a semé les parcelles en blé noir,
- M. [I] n'a pas récolté cette culture,
- depuis, les parcelles de terre sont laissés à l'état d'abandon et d'inculture,
- l'état de friche a envahi les parcelles de terre avec une prolifération de chardons et de genêts.
Concernant le paiement des fermages, M. [E] fait état de l'absence de paiement pour 2020 et 2021.
Il considère que les travaux de remise en état vont être importants.
À titre subsidiaire, M. [E] fait remarquer que M. [I] n'a jamais communiqué les éléments de nature à démontrer qu'il est en règle au titre de la législation en matière de contrôle des structures.
- Sur l'appel de M. [I].
M. [I] a interjeté appel par courrier daté du 3 janvier 2022 mentionnant :
[I] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8] (...)
Je soussigné, [I] [B] agriculteur résidant au [Adresse 13] souhaite faire 'Appel' contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper rendu le 23 novembre 2021 sous le n° 21/00015.
Est annexée la première page du jugement du 23 novembre 2021.
La déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L'article 54 du code de procédure civile prévoit :
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° L'objet de la demande,
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L'article 57 du même code précise :
La demande contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Les mentions concernant les identités ou nationalités sont prescrites à peine de nullité si un grief est démontré. À défaut de justifier ce grief, M. [E] est débouté.
Il en est de même de la copie du jugement qui a été, dans un premier temps, incomplète pour être complétée ensuite.
L'absence de précision quant aux chefs du jugement qui sont critiqués ne constitue pas une cause de nullité de l'acte d'appel mais peut avoir des conséquences sur la dévolution de l'acte d'appel.
Selon la jurisprudence, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, comme dans le cas présent, la dévolution s'opère pour le tout en l'absence des chefs critiqués.
En conséquence, M. [E] est débouté de sa demande en nullité de la déclaration d'appel.
- Sur le jugement.
Le jugement mentionne : M. [B] [I] n'a comparu à aucune audience, présentant des demandes de renvoi la veille des audiences. Le tribunal avait ordonné un dernier renvoi au 26 octobre 2021 avec retenue impérative.
Bien qu'ayant accusé réception de ce courrier le 14 octobre 2021, présenté le 29 septembre précédent, M. [B] [I] a une nouvelle fois sollicité le renvoi la veille de l'audience lorsqu'il s'est présenté au tribunal pour une autre affaire, qu'il a introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Il n'a pas jugé opportun de répondre aux conclusions que M. [E] lui a adressées par lettre recommandée dont il a accusé réception le 13 septembre 2021 et après lesquelles il avait demandé un renvoi pour répondre par courrier reçu le 27 septembre en vue de l'audience du 28 septembre 2021. Dans ce contexte, le tribunal a décidé de retenir l'affaire et de ne pas faire droit à la nouvelle demande de renvoi.
Ainsi M. [I] ne peut arguer de son absence de convocation puisqu'il était avisé de la date d'audience. Ainsi le jugement n'a pas été rendu par défaut comme l'affirme l'appelant.
- Sur le bail.
Au visa de l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
Le procès-verbal du 20 février 2020 indique :
- lieu dit [Localité 14], parcelles L [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3] :
Je constate que les parcelles sont entièrement en friche basse et paraissent à l'abandon (à l'exception de sone sous herbes en périphérie que le requérant me déclare s'être réservées). (..) Du blé noir desséché est couché au sol sur leur surface, laquelle est également couverte de toutes sortes de mauvaises herbes dont des chardons également desséchés. Ces parcelles ne sont manifestement pas travaillées. Des herbes atteignent une hauteur de l'ordre d'un mètre.
- lieu dit [Localité 14], parcelles L [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : je constate qu'elles sont entièrement en friche basse et paraissent à l'abandon. Du blé noir desséché et couché jonche le sol, lequel est également couvert de toutes sortes de mauvaises herbes dont certaines atteignent une hauteur de l'ordre d'un mètre soixante centimètres. Je constate également la présence de ronces sur ces parcelles, ainsi que de petites pousses sauvages et en nombre d'arbres bourgeonnant.
Le procès-verbal du 9 août 2021 précise :
- lieu dit [Localité 14], parcelles L [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3] :
je fais le tour de ces parcelles et je constate qu'elles sont entièrement en friche haute et à l'abandon.(...) Ces parcelles sont couvertes de mauvaises herbes diverses en quantité et nature. J'y constate notamment la présence abondante de ronces, chardons atteignant pour les plus hauts une hauteur de l'ordre de 1,80 m ainsi que de genêts dont un plant imposant atteignant 2,20 m de hauteur. Je constate la présence dans l'angle sud-est de ces parcelles d'une quantité importante de saules formant un ensemble touffu, atteignant 2,50 m de hauteur, et dont les tiges ont plus de 2 cm de diamètre, rendant impossible l'accès à la parcelle.
- lieu dit [Localité 14], parcelles L [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : je constate qu'elles sont également en friche haute et paraissent à l'abandon, n'ayant visiblement pas été travaillées depuis mes précédentes constatations. (...) J'y constate la présence de ronces, mais aussi de chardons ...et de saules atteignant une hauteur de 2,50 m.
Ces constats démontrent que les parcelles louées sont à l'abandon et ne sont plus cultivées ni entretenues.
C'est par une juste appréciation que devant cet abandon et cette inculture, les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [I], et fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 377 euros par an.
- Sur les fermages.
M. [I] ne justifie pas du paiement des fermages au titre de l'échéance du 8 mars 2020 et de l'échéance du 8 mars 2021, pour un montant total de 754 euros.
M. [I] est condamné au paiement de cette somme.
Le jugement est confirmé.
- Sur les dommages et intérêts.
M. [E] devra remettre les parcelles en état avant de les cultiver, soit de débroussailler le sol et les talus, d'élaguer les arbres des talus et de procéder à un apport d'amendement de calcaire.
La somme de 2 500 euros telle qu'évaluée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, M. [I] est condamné à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [E] de sa demande en nullité de la déclaration d'appel;
Dit que le jugement entrepris est régulièrement qualifié 'réputé contradictoire' ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens.
Le greffier La présidente,