Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître OLIVIERI en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06153 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2F
N° MINUTE :
Requête du :
29 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Marie-Soleses JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06153 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2F
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2018, Madame [K] [O] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d'une carte mobilité inclusion.
Par décision du 25 septembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 31 octobre 2018, Madame [K] [O] a contesté cette décision, au motif qu'elle considère que son taux d'incapacité est au moins de 80 % .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2024.
Madame [K] [O], représentée par son conseil, a repris oralement ses observations écrites déposées au tribunal aux termes desquelles elle demande de dire que son état de santé justifie un taux de 80 % et en conséquence de dire qu'elle a droit l'allocation adulte handicapée à taux plein et au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
La MDPH a sollicité sa dispense de comparution à l'audience et elle s'en est remise à ses conclusions écrites du 4 février 2019. Elle sollicite le rejet du recours au motif que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ne permettant pas l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'allocation adulte handicapée a été accordée à Madame [K] [O] par décision de la MDPH du 4 décembre 2018 en considération d'un taux compris entre 50 % et 79 % et en retenant qu'il existait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La demande de Madame [K] [O] est donc sans objet, elle doit être rejetée en l'absence d'élément nouveau.
Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La requérante souffre de diverses pathologies dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité ».
La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa).
En l'espèce, la MDPH s'est prononcée après étude du dossier de la requérante notamment au vu des pièces médicales fournies et en référence au guide barème pour fixer son taux d'incapacité qui a été évalué entre 50% et 79 %. Ainsi que le souligne à juste titre la MDPH sa situation a été prise en compte car la station debout a été reconnue pénible et elle dispose désormais d'une carte de priorité pour personne handicapée attribuée jusqu'au 21 mars 2027.
Elle a également bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la même période et elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée.
Les éléments médicaux transmis sont pour la plupart très nettement postérieurs à la date de la demande. Aucun élément nouveau n'est fourni par la requérante sur sa situation médicale à la date de la demande permettant une réévaluation de son taux d'incapacité et elle ne sollicite pas d'expertise médicale.
Par conséquent il convient de rejeter le recours exercé par Madame [K] [O] à l'encontre de la décision du 25 septembre 2018.
Madame [K] [O] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06153 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [O]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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