Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00510 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVK
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
CABINET [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Hugo YOKOYAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame U... O...
[...]
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Le 19 octobre 2016, Madame U... O... et Maître Q... S... ont signé une convention d'honoraires au forfait relative à l'assistance de la première dans un litige relatif à une succession.
Les parties convenaient ainsi que les diligences de l'avocat consistant en un rendez-vous, l'étude du dossier, la saisine de la juridiction, la rédaction d'un jeu d'écritures en réponse le cas échéant et l'assistance à une audience seraient rémunérées par un forfait de 2 400 euros TTC.
L'article 1 disposait : "En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité."
L'article V prévoyait notamment que le client avait le libre choix de l'avocat, que s'il demandait la transmission de son dossier à un autre conseil, cette transmission serait facturée 200 euros HT, que si le client souhaitait confier la défense de ses intérêts à un autre conseil, la convention ne trouverait plus à s'appliquer, Maître S... ayant droit alors à des honoraires en fonction des diligences effectuées outre l'indemnité de dédit et qu'en cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties convenaient d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire au taux de 200 euros HT.
La convention indiquait enfin en son article VI que toute contestation relative à l'exécution, l'interprétation, la résiliation de celle-ci, pourrait être soumise par l'une des parties au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, la convention entrant dans le champ de l'article 10 alinéa 2 du Décret no2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
Le jour du premier rendez-vous et de la signature de cette convention, Mme O... a remis à Maître S... un chèque de 2 400 euros.
Le 29 octobre 2016, Mme O... a informé Maître S... qu'elle ne donnait pas suite à la mission.
N'ayant pas obtenu restitution de la somme de 2 400 euros, Madame O... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui par une décision rendue le 17 juillet 2017 a dit n'y avoir lieu à honoraires et a dit que Maître S... devait restituer la somme de 2 400 euros à Madame O....
Le 21 juillet 2017, Maître S... a formé un recours contre cette décision.
Représentée par son conseil, elle fait valoir que la somme de 2 400 euros correspond à une clause de dédit dont la validité échappe au contrôle du bâtonnier et qui ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être réduite.
Elle demande que la décision du bâtonnier soit réformée et que Mme O... soit déboutée de sa demande de restitution.
Comparant en personne, Mme O... soutient qu'elle a rétracté son consentement dans un délai utile et elle invoque les dispositions protectrices du droit de la consommation.
Elle fait valoir que Maître S... n'a procédé à aucunes diligences.
MOTIFS
En application de l'article 175 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme O..., le bâtonnier a retenu que celle-ci avait utilement rétracté le consentement qu'elle avait donné à la convention d'honoraires litigieuse dès lors qu'elle était une consommatrice ayant contracté avec un professionnel.
Or, aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que la convention litigieuse ait été conclue à distance ou par un procédé de démarchage à domicile, Mme O... indiquant au contraire que cette signature a eu lieu lors d'un rendez-vous avec Maître S....
Les dispositions du droit de la consommation n'ont donc pas vocation à être appliquées.
***
Il est constant et confirmé à l'audience par Maître S... que celle-ci ne peut justifier de la réalisation d'aucune diligence pour la défense des intérêts de Mme O... après un premier entretien dont elle a annoncé le caractère gratuit.
Pour soutenir que la somme de 2 400 euros qu'elle a perçue lui est néanmoins due, Maître S... fait valoir que cette somme constitue une clause de dédit non remboursable.
Il n'entre pas dans les attributions du bâtonnier ni du premier président statuant à sa suite d'apprécier la validité d'une telle clause.
Pour autant, la convention dont Maître S... se prévaut et qu'elle a rédigée rappelle expressément que son exécution et son interprétation relèvent des attributions du bâtonnier.
En l'espèce, la convention mentionne qu'une indemnité de dédit "est due par le client qui retire son dossier en cours de procédure".
S'agissant d'une mission confiée pour introduire une action en justice, le terme "procédure" fait nécessairement référence à la procédure judiciaire envisagée.
Or, il est constant que Maître S... n'a engagé aucune procédure pour le compte de Mme O....
La clause de dédit n'a donc pas vocation à s'appliquer.
En outre, après avoir indiqué que les honoraires de l'avocat étaient fixés à une somme forfaitaire de 2 400 euros TTC dont le paiement a été exigé dès le premier rendez-vous avec le client, la convention dont les termes sont rappelés ci-dessus mentionne à plusieurs reprises qu'en cas de rupture de la convention, les parties renoncent au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés uniquement sur une base horaire.
Dès lors l'indemnité de dédit qui, selon le contrat, "correspond aux honoraires restant à courir" et qui n'est chiffrée par aucune autre disposition contractuelle ne peut être fixée au montant du forfait d'honoraires initialement fixé et auquel les parties ont renoncé.
C'est donc à tort que Maître S... soutient que la somme de 2 400 euros lui est due à titre de clause de dédit.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune diligence accomplie par Maître S... avant que celle-ci ne soit dessaisie de sa mission par Mme O..., c'est à bon droit que le bâtonnier a dit n'y avoir lieu à honoraires et a dit que Maître S... devra restituer la somme de 2 400 euros à Mme O....
Substituant les motifs qui précèdent à ceux de la décision critiquée, il convient de confirmer la décision du bâtonnier sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Confirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à honoraires et a dit que Maître S... devra restituer la somme de 2 400 euros à Mme O... ;
Dit que les dépens incluant le cas échéant les frais de signification sont à la charge de Maître S....
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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