Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCV7
[J] [V],
[T] [E]
C/
[C] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V]
né le 05 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [E]
née le 23 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le 04 Septembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mars 2024 à comparaître à l’audience du 17 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [J] [V] et de Madame [T] [E], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et celui du parking situés [Adresse 5] à [Localité 7] , de prononcer la résiliation du bail d’habitation et du bail de parking en tant que de besoin pour défaut de paiement des loyers dans les six semaines du commandement, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, de le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 3297,69 euros arrêtée au 4 mars 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation des baux outre une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers à compter de la résiliation des baux et ce jusqu’à libération effective des lieux, de le condamner au paiement d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux outre les intérêts de droit sur la créance principale et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024, de l’assignation , des notifications au préfet et à la CCAPEX et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée, seuls les requérants sont représentés par leur conseil, ils indiquent que le défendeur a quitté les lieux et que des dégradations auraient été constatées lors de l’état des lieux de sortie du 16 mai 2024.
Ils ajoutent que la dette locative s’élève à la somme de 4078,44 euros et les réparations locatives à 554,73 euros alors que le dépôt de garantie est de 503,36 euros.
Ils précisent enfin que la demande d’expulsion est devenue sans objet ainsi que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la demande d’astreinte tout en maintenant les autres demandes ajoutant une demande tendant à la réparation des dégradations constatées lors de l’état des lieux.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Les requérants ont déclaré abandonner leurs demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail d’habitation et de celui du parking ainsi que celle relative à l’expulsion du défendeur lequel a quitté les lieux.
Ils maintiennent leur demande tendant au paiement de la dette des loyers et charges et ont ajouté une demande relative aux réparations locatives soit la somme de 4078 44 € comprenant notamment le devis de nettoyage de 420 €, l’entretien de la chaudière de 118 €, la reproduction de la clé de la boîte aux lettres, les taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le tribunal considère au vu des éléments de preuve produits qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3575,08 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 503,36 euros de la somme de 4078,44 euros.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et des frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [J] [V] et de Madame [T] [E] régulière, recevable et fondée.
Constate que Monsieur [C] [L] a quitté les lieux.
Constate que les demandes de Monsieur [J] [V] et de Madame [T] [E] relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [C] [L] sont devenues sans objet.
Condamne Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [J] [V] et à Madame [T] [E] en deniers ou quittance valable la somme de 3575,08 euros euros après déduction du montant du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [J] [V] et à Madame [T] [E] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à leur payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 de l’assignation, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX et des frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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