Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/15552 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJWH
Ordonnance n° 2024/M190
S.A.R.L. DDGI représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S.U. Arcade Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise comptable
représentée et assistée deMe Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 ayant notamment :
- débouté la SARL DDGI de sa demande de voir condamner la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable à lui payer la somme de 344.071,01 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SARL DDGI de sa demande de voir condamner la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique,
- débouté la SARL DDGI de sa demande de voir condamner la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable à lui payer la somme de 25.746 € correspondant au remboursement des honoraires de l'expert-comptable,
- débouté la SARL DDGI de sa demande de voir condamner la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable à lui payer la somme de 15.000 €,
- condamné la SARL DDGI à payer à la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la SARL DDGI aux dépens;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023 par la SARL DDGI;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 mars 2024 par la SARL DDGI aux fins de :
- déclarer la société DDGI recevable et bien fondée en sa demande,
- annuler la signification du jugement du 6 novembre 2023 effectué par acte de la SCP Lambert, titulaire d'un office de commissaire de justice,
- juger que le délai d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 n'a pas couru,
- juger recevable l'appel interjeté par la société DDGI le 18 décembre 2023,
En tout état de cause,
- juger nulle la signification intervenue par acte du 14 novembre 2023 de la SCP Lambert,
- condamner la société Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable à payer à la société DDGI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable aux dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 16 avril 2024 par la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable aux fins de :
- constater que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 a parfaitement été notifié aux avocats par le greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 8 novembre 2023,
- constater que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 a parfaitement été signifié à la société DDGI le 14 novembre 2023,
- constater que la société DDGI a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 le 18 décembre 2023,
- constater que l'appel initié par la société DDGI est hors délai,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société DDGI le 18 décembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023,
Par conséquent,
- débouter la société DDGI de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer comme définitif le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023,
- condamner la société DDGI à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
MOTIFS
La société DDGI conclut à la nullité de la signification du jugement en date du 14 novembre 2023 aux motifs que :
- lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats,
- en application des articles 671 et suivants du code de procédure civile, les notifications entre avocats s'effectuent par signification ou notification directe,
- en vert des articles 748-1 et suivants, la signification des jugements entre avocats peut-être effectuée via le RPVA et la plate-forme ' e-bureau' ,
- en l'espèce, aucune notification de la décision à avocat n'a été faite par la SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable avant la signification de la décision par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, laquelle ne mentionne d'ailleurs pas cette signification préalable à avocat,
- la nullité de la signification est encourue à charge pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief résultant de cette irrégularité, ce qui est le cas en l'espèce, en ce qu'elle a fait appel du jugement querellé le 18 décembre 2023 dans l'ignorance complète de la signification qui lui avait été opérée et n'apprendra que par un courrier de procédure de l'avocat de la partie adverse que le jugement a été effectivement signifié le 14 novembre 2023.
La SAS Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable conteste cette analyse, rappelant qu'en vertu de l'article 678 a) du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par la remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence et qu'en l'espèce, elle justifie que le jugement du 6 novembre 2023 a été régulièrement notifié par le greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 8 novembre 2023. Elle précise que cette notification est intervenue via les adresses mail électroniques des conseils respectifs de chacune des parties, étant précisé qu'une fois le jugement rendu, plus aucune fonctionnalité n'est possible, devant le tribunal de commerce, via le RPVA.
En vertu de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
En l'espèce, la société intimée justifie que le greffe du tribunal de commerce d'Antibes a régulièrement notifié le 8 novembre 2023 le jugement entrepris via les adresses mail électroniques des conseils respectifs de chacune des parties. S'agissant notamment de la partie appelante, la notification a été effectuée à l'adresse mail de Me Gérald Fartech, conseil de la société DDGI, à savoir : [Courriel 3] comportant une pièce jointe portant le titre ' décision 6 nov 23 - 2022002528 Arcade Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable'.
Si effectivement comme le relève la société DDGI, en application des articles 748-1 à 748-3 du code de procédure civile, la signification des jugements entre avocats peut être effectuée via le RPVA et la plate-forme e-barreau, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. Or, ainsi que l'établit la société Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable, par devant le tribunal de commerce, se trouve seulement possible, via le RPVA, la prise de dates pour assigner une partie en qualité de demandeur, la communication d'écritures ou de pièces ou encore les demandes de renvoi, mais une fois le jugement rendu, aucune fonctionnalité n'est possible via le RPVA, expliquant que le greffe du tribunal de commerce a notifié le jugement via les adresses mail électroniques des conseils des parties en cause.
Dès lors que le jugement entrepris a été effectivement communiqué à l'avocat de la société DDGI par mail du 8 novembre 2023 du greffe du tribunal de commerce d'Antibes, dont la réception n'est pas contestée, il n'est démontré aucun grief résultant du fait que cette notification n'a pas été faite par un réseau de messagerie autre que le RPVA ou la plate-forme e-barreau.
Il s'ensuit que le jugement entrepris ayant été régulièrement notifié aux avocats par le greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 8 novembre 2023, la signification de ce jugement effectuée par acte de la SCP Lambert, commissaire de justice, le 14 novembre 2023 à la société DDGI n'est pas nulle.
Le délai d'un mois pour interjeter appel a donc commencé à courir à compter de cette date. L'appel initié par la société DDGI par déclaration du 18 décembre 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Disons que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 novembre 2023 a été régulièrement notifié aux avocats des parties par le greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 8 novembre 2023,
Déboutons la société DDGI de sa demande d'annulation de la signification du jugement du 6 novembre 2023 effectuée par la SCP Lambert par acte du 14 novembre 2023 et de sa demande tendant à juger nulle une telle signification,
Déclarons l'appel interjeté par la société DDGI le 18 novembre 2023 irrecevable comme tardif,
Condamnons la société DDGI à payer à la société Audit Révision Conseil Analyse Diagnostic Expertise Comptable la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DDGI aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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