Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord action, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Delphine X..., demeurant ..., bâtiment F 24, 59650 Villeneuve-Ascq,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Nord action, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1996, en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Nord action, a été licenciée le 8 octobre 1996, pour faute professionnelle ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une indemnité alors, selon le moyen :
1 / que dans la lettre de licenciement, la société Nord action invoquait la demande expresse de sa cliente, l'Association des commerçants du centre commercial Euralille, mécontente du comportement et des prestations de Mlle X..., de pourvoir au remplacement de celle-ci, sous peine de mettre en péril les relations commerciales de la société Nord action avec le centre commercial ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de sa cliente de pourvoir au remplacement de Mlle X... ne constituait pas, pour la société Nord action, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se fondant sur la satisfaction mentionnée dans un cahier par "différentes personnes représentant le Centre commercial" dont elle n'a précisé ni le nom, ni la fonction, quant aux qualités professionnelles de Mlle X..., sans préciser davantage le contenu de ces appréciations et sans constater qu'elles auraient porté sur les mêmes points que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, de présentation et d'expression, de tenue du kiosque, de temps des pauses, de fréquences de conversations personnelles, et auraient, par voie de conséquence, été de nature à établir l'absence de réalité et de sérieux des reproches invoqués par la lettre de licenciement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord action aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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