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Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-83.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.774

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - ADEL C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 28 mai 1996, qui, pour vol aggravé, tentative de vol aggravé et recel de vol aggravé en état de récidive légale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que Yves X... a formé successivement deux pourvois contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, le premier le 30 mai 1996, par avocat, sous le n° 91/96, le second le même jour, par déclaration personnelle n° 93/96 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Que, dès lors, le demandeur ayant épuisé par l'usage qu'il en avait régulièrement fait, le droit de se pourvoir en cassation, le second pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi n° 91/96 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14, du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre des appels correctionnels déclare Yves X... coupable des chefs de vol avec violences et en réunion au préjudice de Béatrice A... et de tentative de vol avec violences et en réunion au préjudice de Catherine Y... et le condamne à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'au paiement de dommages intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que les agressions ont été commises au moyen d'un véhicule Golf et que la victime Béatrice A... a identifié Z... Hamza comme étant son agresseur; que le témoin Kney a remarqué la présence d'un véhicule qui s'avèrera être celui utilisé lors des vols; qu'il a identifié Yves X... comme étant le conducteur et Z... Hamza comme étant le passager du véhicule au moment de son abandon; qu'il y a similitude entre les occupants du véhicule abandonné et les auteurs des agressions commises avec le même véhicule auparavant dans un quartier peu éloigné; que si Z... Hamza était le passager lors des agressions, le conducteur ne pouvait qu'être Yves X...; qu'à l'intérieur du véhicule ont été retrouvés les sacs à main dérobés lors des agressions; que ces éléments ont été corroborés par les renseignements parvenus aux policiers selon lesquels Z... Hamza et Yves X... ont participé à des vols à l'arraché dans la matinée du 29 janvier 1996 et par Patrick B... qui a déclaré que selon Hamza, il avait commis avec Yves X... six vols à l'arraché en une demi-heure à bord d'un véhicule Golf volé ; "1°) alors que, il résulte de l'arrêt que ni le témoin Kozely, qui a pourtant vu l'auteur des agressions monter dans le véhicule Golf dont il a relevé le numéro d'immatriculation, ni les victimes Béatrice A... et Catherine Y..., n'ont identifié Yves X... comme étant le conducteur; qu'en outre, il résulte de la déposition du serveur de la cafétéria de La Meinau que Yves X... y a passé une partie de la matinée, ce qui exclut qu'il ait été en mesure de participer aux agressions commises entre 9 et 10 heures; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Yves X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, au surplus, en fondant la déclaration de culpabilité de Yves X... sur le témoignage de Kney, tout en écartant l'heure indiquée par celui-ci comme étant celle de l'abandon du véhicule et que Yves X... invoquait précisément pour démontrer la fausseté du témoignage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, enfin, en fondant la déclaration de culpabilité de Yves X... sur le témoignage de B..., sans répondre au moyen péremptoire de défense tiré par Yves X... de ce que cette personne était un délinquant toxicomane, bien connu comme informateur des services de police, et dont les déclarations d 'ailleurs contradictoires avec celles de sa concubine Scarlatta, étaient incompatibles avec les faits énoncés aux actes de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vol aggravé, tentative de vol aggravé et recel de vol aggravé, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi n° 93/96 formé par Yves X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi n° 91/96 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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