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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-26.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.939

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), qu'engagée le 18 janvier 2007 en qualité de contrôleur de gestion par la société Koramic Tuiles aux droits de laquelle vient la société Wienerberger, Mme X... a été licenciée le 7 mai 2009 pour un motif économique tenant à la rationalisation et l'optimisation des services avec la fermeture de l'établissement de Franois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1°/ qu'une motivation imprécise équivaut à une absence de motifs, qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée « contest(ait) la motivation de la lettre de licenciement en soutenant que son licenciement ne résulte pas de difficultés économiques », la cour d'appel a retenu que ni la lettre de licenciement, ni le rapport destiné au comité d'établissement ne mentionnaient l'existence de difficultés économiques, et que la salariée faisait valoir des « observations pertinentes au soutien de l'absence de motifs économique » ; qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas de déterminer d'une part si elle considérait la lettre de licenciement comme suffisamment motivée, et d'autre part si elle se rangeait à l'analyse de la salariée sur l'absence de motif économique et, dans l'affirmative, en quoi auraient consisté les « observations pertinentes » formulées par cette dernière, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré la lettre de licenciement comme insuffisamment motivée et/ou la cause économique comme non établie, elle ne pouvait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il avait écarté le grief d'insuffisante motivation et retenu que l'employeur justifiait bien d'une cause économique de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement qui invoque une réorganisation de l'entreprise énonce un motif économique suffisant dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les fonctions « d'assistant de gestion » auraient été identiques à celles de « contrôleur de gestion » et qu'il résultait de ses constatations que c'était près d'un an après le licenciement qu'un poste de « contrôleur de gestion junior » aurait été pourvu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des écritures des parties que Mme X... ait prétendu qu'un autre salarié aurait occupé, à compter d'avril 2010, un poste identique au sien ; qu'en n'invitant pas l'employeur à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsque, faute de poste(s) disponible(s), il est dans l'impossibilité de procéder audit reclassement ; qu'il importe peu qu'il ait évoqué des propositions de reclassement dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que si l'employeur prétendait qu'aucun poste n'était disponible et produisait aux débats, pour en attester, les registres du personnel des établissements du groupe, il ne « justifiait d'aucune diligence » antérieure au licenciement, pas plus que de propositions de postes faites à la salariée et évoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des postes étaient disponibles au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits et sans méconnaître le principe de la contradiction, fait ressortir que l'employeur ne démontrait ni l'existence du motif économique invoqué, ni la suppression du poste de la salariée et constaté qu'il ne justifiait pas de la réalité des propositions de reclassement adressées à la salariée mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wienerberger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wienerberger Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 14772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'AVOIR condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique licenciement effectué par l'employeur pour plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, et consécutives notamment à des difficultés économiques des mutations technologiques ; qu'en l'espèce Madame X... a le 8 avril 2009 été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 avril 2009 en vue de son licenciement économique ; que par courrier en date du 7 mai 2009 la société WIENERBERGER a notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « l'organisation de la société WIENERBERGER fait que le maintien d'une activité sur l'établissement de Franois n'est pas rationnel et représente des coûts importants compte tenu de l'effectif présent ; la mise en place progressive d'une organisation centralisée sur pour optimiser le fonctionnement des services centraux a des incidences sur la continuité de l'établissement de Franois et de certains services intégrés à l'établissement de Franois. Compte tenu de la conjoncture économique, la rationalisation et l'optimisation des services administratifs marketing, informatiques, et commerciaux sont une priorité. Pour ces raisons, il est envisagé la fermeture de l'établissement de Franois avant la fin de l'année 2009. Afin d'optimiser l'organisation du contrôle de gestion, la répartition des missions est ainsi modifiée : la clôture mensuelle des comptes MM de production des usines tuiles et de stock sera décentralisé en usine ; la clôture mensuelle financière de la comptabilité analytique sera intégrée dans la société et réalisée sur ACHENHEIM ; Les rapports mensuels pour les usines seront harmonisés et réalisés sur ACHENHEIM avec une utilisation des modules existants dans SAP ; le suivi de la production et des stocks : centralisation avec le suivi de production briques ; le suivi des statistiques commerciales : centralisation au service information commercial sur ACHENHEIM ; la gestion et création des articles dans les SAP tuiles : centralisation et gestion sur ACHENHEIM dans le cadre du programme de mise à jour et de l'harmonisation de la gestion MM. La mise en place de cette adaptation a comme conséquence directe la suppression de votre poste de contrôleur de gestion junior. Dans le cadre du reclassement interne nous vous avons fait par des postes disponibles dans le groupe. Compte tenu du fait que les postes ouverts ne répondent pas à vos souhaits ou à votre parcours professionnel, par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement individuel pour motif économique ». Que Madame X... conteste la motivation de la lettre de licenciement soutenant que son licenciement ne résulte pas de causes économiques ; que le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas état de difficultés économiques ou de mutations technologiques mais « d'adaptation de l'organisation » avec la mise en place progressive, dans un souci de rationaliser les coûts, une organisation centralisée sur le site d'ACHENHEIM ayant des incidences sur la continuité de l'établissement de Franois dont la fermeture est envisagée avant la fin de l'année 2009 ; qu'il expose la nouvelle organisation du contrôle de gestion, avec une nouvelle répartition des missions et la suppression du poste de Madame X... ; que dans le même sens la note d'information datée du 11 mars 2009 destiné aux membres du comité d'établissement et relative au projet de transfert des services de l'administration des ventes et du laboratoire de Franois vers Lantenne et de réorganisation des services marketing, contrôle de gestion et informatique, n'évoque à aucun moment des difficultés économiques mais « une mise en place progressive d'une organisation centralisée sur ACHENHEIM pour optimiser le fonctionnement des services centraux », et indique que « compte tenu de la conjoncture économique, la rationalisation et l'optimisation des services administratifs, marketing, informatique et commerciaux sont une priorité. Pour ces raisons il est envisagé la fermeture de l'établissement de Franois » ; qu'outre les observations pertinentes développées par Madame X... au soutien de l'absence de motif économique justifiant la suppression de son poste, les documents produits aux débats par la société intimée au soutien de la réalité de la suppression du poste de Madame X..., suppression que la salariée conteste en soutenant qu'en fait son poste a été transféré sur le site d'ACHENHEIM, sont insuffisants ; en effet la société WIENERBERGER se prévaut d'un « organigramme de la direction administrative et financière applicable au 1er avril 2010 » (sa pièce 43) qui, au regard des noms des salariés y figurant, paraît concerner l'établissement d'ACHENHEIM dont elle produit par ailleurs un extrait du registre du personnel (sa pièce 40) mentionnant l'embauche le 2 juin 2009, soit dans des temps concomitants au licenciement de Madame X..., de M. Jérôme Y... en qualité d'assistant de gestion administrative et comptable en exécution d'un contrat à durée déterminée, M. Y... apparaissant quelques mois plus tard, en avril 2010, en apparaissant sur l'organigramme ci-dessus évoqué comme occupant la fonction de contrôleur de gestion junior, telle que celle occupée par Madame X... ; Que Madame X... conteste également le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et notamment avoir été destinataire d'offre préalable de reclassement ; que l'article L 1233 ¿ 4 du code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposés aux salariés sont écrites et précises » ; que les recherches de poste de reclassement doivent être effectuées dès lors que la procédure est envisagée. Qu'elles doivent notamment être préalables à la procédure, sérieuses et actives, et que les possibilités de reclassement doivent être proposées aux salariés dont le licenciement étend envisagé, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié a une évolution de son emploi ; que les offres de reclassement doivent être précises, concrète et personnalisée, et ce même en cas de licenciement collectif ; que si la société soutient qu'aucun poste disponible correspondant notamment à l'emploi occupé par Madame X... n'était disponible au moment de la procédure de licenciement, et produit aux débats plus d'une dizaine d'extraits de registre du personnel des établissements du groupe, elle ne justifie ni de quelconques diligences effectuées préalablement au licenciement, ni de la réalité de propositions de reclassement adressé à Madame X... et pourtant évoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens développés par la salariée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement économique de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; au moment du licenciement l'entreprise comptait plus de 11 salariés, et que Madame X... qu'il bénéficiait de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que les dispositions du jugement déféré qui a alloué à Madame X... une somme de 14 772 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire, seront confirmés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la motivation de la lettre de licenciement et le motif économique ; en premier lieu : attendu que la périphrase « la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige » doit s'interpréter comme « l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs » en ce sens également soc. 29 avril 1998) ; l'employeur n'ayant pas en outre à se constituer dans une lettre de licenciement après dossier prud'homal ; puis, attendu que la lettre qui fait état d'une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi (lettre de licenciement) est suffisamment motivée, mettant par ailleurs pas nécessaire de préciser que la réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; la valeur de la réorganisation relevant du pouvoir d'appréciation du juge (en ce sens également soc. 11 juillet 2006 et autres) ; attendu également qu'une lettre de licenciement est suffisamment motivée si les motifs énoncés sans être parfaitement explicite, sont matériellement vérifiables (également en ce sens soc. avril 1947) ; attendu, ainsi que le conseil de prud'hommes jugera que la lettre de licenciement de Madame X... est régulièrement motivé et que de ce moyen ne peut ressortir que le licenciement de la partie demanderesse serait sans cause réelle et sérieuse ; attendu que la société entend démontrer qu'elle justifiait un motif économique afin de se réorganiser ; qu'en effet, la réorganisation s'est organisée du fait des coûts importants sur le site de Franois et la nécessité apparue d'une organisation mieux centralisée; et ceci face à une conjoncture économique difficile, les informations relatives à la situation ayant été donné au personnel (comité d'établissement) ; attendu que la société connaissait de graves difficultés voyant son déficit passé de 631 032 ¿ (décembre 2008) à 12 720 000,30 ¿ (31 décembre 2009) l'ayant conduit à projeter la fermeture de 26 usines en 2009, après 18 au premier semestre (newsletter) ; attendu, en l'occurrence que la fermeture du site de Franois correspond à la cessation d'activité de ce site et le motif est bien un motif économique au sens du code du travail (article L 1233-3) et à la position de la chambre sociale (14 septembre 10 ; attendu, en conséquence, que serait jugé que le licenciement de Madame X... repos sur une cause réelle et sérieuse ; sur l'obligation de reclassement : attendu qu'il était aujourd'hui établi (en ce sens soc. 22 février 1995) que la recherche de reclassement est un préalable à tout licenciement pour motif économique, la règle est en général temps pour licenciement individuel que collectif ; attendu qu'aux termes du code du travail (article L 1233-4) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir qu'après que les efforts de formation et d'adaptation ait été réalisée ; le reclassement du salarié s'effectuant sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou équivalent ; à défaut le reclassement s'effectuant sur un emploi de catégorie inférieure ; attendu que Madame X... affirme (lettre du 26 août 2009) qu'aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, alors que la société affirme (lettre de licenciement) que « dans le cadre du reclassement interne nous vous avons fait par des postes disponibles dans le groupe ; compte tenu que les postes ouverts ne répond pas à vos souhaits¿ » ; Attendu que non seulement la société n'apporte aucun élément de fait sur ses dires mais qu'au demeurant elle était tenue de respecter les dispositions légales : « les offres de reclassement proposé aux salariés sont écrites et précises (code du travail Lamartine) ; attendu en conséquence que de fait et de droit la société n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait et que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement des plus justifiés par un motif économique car le licenciement n'est inévitable que si le reclassement n'est pas possible ; attendu que l'existence du motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement de Madame X..., inobservation de l'obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que s'estiment en droit de faire valoir un préjudice pour une somme équivalant à 12 mois de salaire ; attendu qu'il est de rappeler que le préjudice financier d'un licenciement est compensé par une indemnité de licenciement ; attendu cependant que dans le cas d'espèce (ancienneté supérieure à 2 ans, effectif supérieur à 10 personnes) est applicable à disposition du code du travail (article L 1235-3) qui octroient une indemnité aux salariés qui devaient être inférieurs à six mois de salaire ; que le juge à qui il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective et usant de son pouvoir souverain n'estime pas devoir fixer un montant de dommages et intérêts au-dessus du plancher des six mois ; attendu en conséquence qu'il serait fait partiellement droit à la demande de Madame X... pour un montant de 14 772 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse. La société sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versé Madame X... du jour de son licenciement aujourd'hui jugement dans la limite de 2 mois » ; 1. ALORS QU'une motivation imprécise équivaut à une absence de motifs, qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée « contest(ait) la motivation de la lettre de licenciement en soutenant que son licenciement ne résulte pas de difficultés économiques », la Cour d'appel a retenu que ni la lettre de licenciement, ni le rapport destiné au comité d'établissement ne mentionnaient l'existence de difficultés économiques, et que la salariée faisait valoir des « observations pertinentes au soutien de l'absence de motifs économiques » ; qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas de déterminer d'une part si elle considérait la lettre de licenciement comme suffisamment motivée, et d'autre part si elle se rangeait à l'analyse de la salariée sur l'absence de motif économique et, dans l'affirmative, en quoi auraient consisté les « observations pertinentes » formulées par cette dernière, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait considéré la lettre de licenciement comme insuffisamment motivée et/ou la cause économique comme non établie, elle ne pouvait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il avait écarté le grief d'insuffisante motivation et retenu que l'employeur justifiait bien d'une cause économique de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ET ALORS QUE la lettre de licenciement qui invoque une réorganisation de l'entreprise énonce un motif économique suffisant dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Madame X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de FRANOIS (Doubs) à celui D'ACHENHEIM (Bas-Rhin), la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ET ALORS QUE l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Madame X... n'avait pas été supprimé, la Cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les fonctions « d'assistant de gestion » auraient été identiques à celles de « contrôleur de gestion » et qu'il résultait de ses constatations que c'était près d'un an après le licenciement qu'un poste de « contrôleur de gestion junior » aurait été pourvu, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ; 6. ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des écritures des parties que Madame X... ait prétendu qu'un autre salarié aurait occupé, à compter d'avril 2010, un poste identique au sien ; qu'en n'invitant pas l'employeur à présenter ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7. ET ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement lorsque, faute de poste(s) disponible(s), il est dans l'impossibilité de procéder audit reclassement ; qu'il importe peu qu'il ait évoqué des propositions de reclassement dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que si l'employeur prétendait qu'aucun poste n'était disponible et produisait aux débats, pour en attester, les registres du personnel des établissements du groupe, il ne « justifiait d'aucune diligence » antérieure au licenciement, pas plus que de propositions de postes faites à la salariée et évoquées dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des postes étaient disponibles au titre du reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail.

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