Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03718
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03718
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/844
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03718 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P], [J], [S] [N]
C/
[W], [G] [T] épouse [N]
Pièces délivrées
[12] le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P], [J], [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W], [G] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 15] (91), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 10 septembre 2019 par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 11] (Essonne).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 22 juin 2023, M. [P] [N] a assigné Mme [W] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle M. [P] [N] et Mme [W] [T] ont comparu assistés et représentés par leur conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Constaté la résidence séparée des époux,[9] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l’épouse, laquelle en assumera les charges.Dit que chaque époux règlera à hauteur de la moitié le crédit souscrit auprès de la [10] dont l’échéance actuelle est de 114.89 euros par mois, au besoin les y condamne,Dit que M. [P] [N] devra verser à Mme [W] [T], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 350 euros par mois,Débouté Mme [W] [T] de sa demande de provision ad litem.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, M. [P] [N] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce des époux [N] / [T] sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que l’époux a satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Dire n’y avoir lieu à liquidation notariée,Reporter la date des effets du divorce au 19 juillet 2023,Constater que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,Constater la révocation des avantages matrimoniaux,Condamner M. [P] [N] à verser à Mme [W] [T] la somme de 3 600 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’une rente viagère de 100 euros par mis sur 36 moisDire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, Mme [W] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [N] / [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Condamner M. [P] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,Condamner M. [P] [N] à verser à Mme [W] [T] la somme de 10 800 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’une rente mensuelle de 300 euros par mois pendant 36 mois,
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [P] [N] ,
DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [W] [G] [T] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16] (94)
Et de
Monsieur [P] [J] [S] [N] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 15] (Essonne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DÉBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que Mme [W] [T] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
ORDONNE le report des effets du divorce entre Mme [W] [T] et M. [P] [N] en ce qui concerne les biens au 19 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Mme [W] [T] une prestation compensatoire de 8 250 euros payable sous forme de versements mensuels indexés de 345,75 euros sur une durée de 24 mois ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Mme [W] [T];
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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