Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1802
Appel des causes le 11 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05083 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6V
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [K] [R] [E]
de nationalité Portugaise
né le 27 Mai 1999 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
- d’un arrêté d’expulsion prononcé le 18.08.2020 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 11h35 .
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07.11.2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13h10.
Par requête du 10 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h10, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais en train de régulariser ma situation. Je devais signer trois fois au commissariat de [Localité 3], j’ai donné ma pièce d’identité. C’est pour ça que je n’ai pas pu rentrer au Portugal. Je dois m’occuper de ma fille. Ma femme est seule à la maison.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : je soulève la violation de l’article 13 de la CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. Monsieur a la volonté de contester l’arrêté de placement. Il a des pièces qu’il a communiquées. L’association n’a pas fait de recours et le greffe n’a pas communiqué les pièces en question. L’impossibilité n’incombe pas à sa responsabilité mais de l’administration interne.
Les conséquences sont dramatiques puisqu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qu’il ne peut plus faire de recours devant le tribunal administratif. Cela lui porte préjudice et je demande sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande d’écarter ce moyen dans la mesure où les droits de l’intéressé ont été notifiés. Il a pris contact avec l’association. Elle n’a pas communiqué de recours comme demandé par l’intéressé. Mon confrère a pu s’entretenir avec Monsieur. Elle aurait pu demander au greffe de communiquer ces documents. L’association n’a pas fait son travail. Les droits ont été notifiés. Ses droits n’ont pas pu être exercés dont acte.
Me BROISIN : J’ai eu un contact avec le greffe de la rétention qui devait me transmettre des documents sans pour autant savoir de qui il s’agissait.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 13 de la CEDH :
Il y a lieu de relever que Monsieur [K] [R] [E] a reçu notification de ses droits et notamment celui de faire un recours dans les quatre jours de sa rétention.
Il confirme qu’il a rencontré l’association France terre d’asile à qui il a remis des documents.
Le délai pour déposer un recours a commencé le 07 novembre 2024 à 13h10. L’association est en général présente dans les locaux toute la semaine y compris le samedi.
Enfin, Monsieur [K] [R] [E] fait l’objet d’une procédure d’expulsion, mise à exécution à plusieurs reprises et il y a lieu de considérer qu’il est parfaitement avisé des possibilités de recourir en cas de placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [K] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS, soit jusqu’au 07 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05083 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6V
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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