Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. TIJANI X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de la société SUZZONI et fils, Lotissement de Moltifao à Motifao (Corse),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s 87-44.248 et 87-44.282 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 19 mars 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de la société Suzzoni et fils alors que, d'une part, les résultats de "l'enquête" ordonnée ne sont pas conformes à la réalité et alors que, d'autre part, l'enquête n'a pas été contradictoire ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche se borne à remettre en cause les faits constatés par les juges du fond et les preuves dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche le moyen, qui ne précise pas en quoi n'aurait pas été respecté le principe de la contradiction en ce qui concerne la mesure ordonnée par le conseil de prud'hommes en vue de réunir les éléments nécessaires pour statuer, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y..., envers la société Suzzoni et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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